Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 295

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3529

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-10.636

Cour de cassation

hebdomadaires sur l'ensemble des départements français, si bien qu'ils ne pouvaient pas être raisonnablement proposés à l'intéressée dans le cadre de son reclassement ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir soumis à titre de reclassement ces postes à la salariée, sans rechercher si, du fait de leur niveau dérisoire de rémunération et de temps de travail, de leur éloignement et des contraintes de déplacements qu'ils impliquaient, ces postes ne constituaient pas des offres non sérieuses de reclassement, ce qui dispensait l'employeur d'avoir à les proposer à la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 6.

3530

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.559

Cour de cassation

de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer » En l'espèce, l'accord d'entreprise daté du 26 janvier 2001 (pièce n° 15 de l'employeur) précise que : « Sur une année civile, le temps de travail effectif hebdomadaire peut varier dans les conditions fixées, chaque année, par un calendrier prévisionnel indicatif. Afin de tenir compte des caractéristiques propres à chaque secteur d'activité de l'entreprise, le calendrier prévisionnel de la modulation est établi par secteur. A l'intérieur de chaque secteur, le calendrier pourra être individualisé.

3531

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-20.400

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3533

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-21.095

Cour de cassation

Ce logiciel ne permettait pas de saisir des heures de travail au-delà de 37 heures par semaine comme en attestent: - le mode d'emploi établi en janvier 2009, avec des cases dites de « vérification » pré-remplies à 7,5 heures les quatre premiers jours de la semaine et à 7 heures pour le vendredi, - des collègues de travail, M. [U], M. [E], conducteur de travaux, et M. [M], responsable travaux, qui ajoutent que cette saisie bridée ne reflétait pas le temps de travail réel effectué par les salariés, bien souvent supérieur au cumul saisi.

3534

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 17 novembre 2021, 19/00798

Cour d'appel

très variables, un mois, trois semaines ou une seule semaine, que pour une même période, la salariée pouvait intervenir pour le même client dans un mois toutes les semaines ou deux fois ou une seule fois, sans que le rythme soit précisé dans le contrat, seule étant prévue généralement une durée minimale systématiquement fixée à 2 heures, que l'horaire et le temps de travail réalisés ne correspondent pas toujours à ceux figurant dans le contrat et qu'enfin, pour certains des contrats, ne figurent ni la date de début du contrat, ni la durée minimale, ni, pour nombre d'entre eux, la date à laquelle le contrat a été signé, certains contrats ayant été d'ailleurs manifestement été signés après l'intervention qui débutait le matin même à 7h45 ou 8h30 (Mme [Y] - contrats n°1259, 3645, 5549, 6756 et 557 ; M.

Condamnation : 58 684 €Licenciement+11
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3535

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-17.685

Cour de cassation

cette indemnité ne puisse être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. La rémunération servant au calcul de l'indemnité de congés payés inclut toutes les sommes perçues en contrepartie d'un travail, ainsi que les sommes correspondant à des périodes assimilées à un temps de travail. En l'espèce la rémunération de M. [D] a été fixée à 180.000,00 € par mois sur treize mois. Le treizième mois constitue un élément de rémunération, et doit être inclus dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés. Par conséquent il est également en droit d'obtenir une indemnité compensatrice de congés payés sur ce treizième mois soit la somme de 1.296,00 €.

3536

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-17.619

Cour de cassation

des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; il n'est pas davantage fourni la moindre information sur les modalités de la rémunération versée à M. [B] en contrepartie de ses prestations ; il n'est communiqué enfin aucun élément d'appréciation sur la marge de liberté dont pouvait disposer M. [B] dans l'organisation de son temps de travail ; Il apparaît en revanche qu'un contrat de travail a été proposé à M. [B], qui a donné lieu à des négociations courant janvier 2018 ; le 1er février 2018, M. [B] adressait un message électronique à M. [K] dans les termes suivants : " Je tiens à te remercier de ta confiance et te confirme mon accord pour le poste d' Account Manager que vous m'avez proposé hier.

3537

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.760

Cour de cassation

de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ; Aux motifs propres que, vu l'article L 2222-1 du code du travail, Mme [N] conclut à l'application de la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics au motif que les sociétés gérées par la holding Réuniroute, pour lesquelles elle dit avoir consacré plus de 90 % de son temps de travail, sont soumises à cette convention. Elle excipe également de ce que la planification de la plupart de ses congés correspondait à ceux du bâtiment et des travaux publics ; la convention collective applicable à une société est celle qui correspond à son activité principale. Or, aucune convention collective n'a pour activité principale l'activité de holding.

3538

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-26.217

Cour de cassation

; qu'au cas présent, les articles 4 et 5 du contrat de travail conclu le 7 juillet 2006 entre la société Ramond Fils et Mme [D] stipulaient un horaire de travail mensuel de 169 heures (soit 39 heures hebdomadaires) en contrepartie d'un salaire mensuel brut de 2 500 euros ; que pour condamner néanmoins la société Ramond Fils à verser à Mme [D] un rappel d'heures supplémentaires de la 36e à la 39e heures, la cour d'appel a relevé que "le temps de travail hebdomadaire devant être effectué par Mme [D] était bien de 39 heures" mais que "les bulletins de paie versés ne portent aucune mention établissant la rémunération des 17h33 effectuées excédant la durée légale" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'exposante, si le paiement de ces quatre heures supplémentaires…

3539

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.937

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du non-respect par l'employeur des dispositions de l'accord du 29 juin 2001 lui imposant de décompter la durée du travail sur chaque cycle, de consulter les instances représentatives du personnel et d'informer les salariés sur la durée du cycle et la répartition hebdomadaire de la durée du travail, l'inopposabilité de l'accord au salarié et par voie de conséquence l'application des modalités de décompte du temps de travail de droit commun selon un cadre hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi lorsque les obligations méconnues ne remettant pas en cause la validité de l'accord, le salarié ne pouvait prétendre qu'à un calcul de sa durée du travail dans le cadre du cycle mis en place par l'accord valablement conclu, ou à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les…

3540

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.935

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du non-respect par l'employeur des dispositions de l'accord du 29 juin 2001 lui imposant de décompter la durée du travail sur chaque cycle, de consulter les instances représentatives du personnel et d'informer les salariés sur la durée du cycle et la répartition hebdomadaire de la durée du travail, l'inopposabilité de l'accord au salarié et par voie de conséquence l'application des modalités de décompte du temps de travail de droit commun selon un cadre hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi lorsque les obligations méconnues ne remettant pas en cause la validité de l'accord, le salarié ne pouvait prétendre qu'à un calcul de sa durée du travail dans le cadre du cycle mis en place par l'accord valablement conclu, ou à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les…

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