Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 296

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée17 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3541

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.936

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du non-respect par l'employeur des dispositions de l'accord du 29 juin 2001 lui imposant de décompter la durée du travail sur chaque cycle, de consulter les instances représentatives du personnel et d'informer les salariés sur la durée du cycle et la répartition hebdomadaire de la durée du travail, l'inopposabilité de l'accord au salarié et par voie de conséquence l'application des modalités de décompte du temps de travail de droit commun selon un cadre hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi lorsque les obligations méconnues ne remettant pas en cause la validité de l'accord, le salarié ne pouvait prétendre qu'à un calcul de sa durée du travail dans le cadre du cycle mis en place par l'accord valablement conclu, ou à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les…

3542

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.920

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du non-respect par l'employeur des dispositions de l'accord du 29 juin 2001 lui imposant de décompter la durée du travail sur chaque cycle, de consulter les instances représentatives du personnel et d'informer les salariés sur la durée du cycle et la répartition hebdomadaire de la durée du travail, l'inopposabilité de l'accord au salarié et par voie de conséquence l'application des modalités de décompte du temps de travail de droit commun selon un cadre hebdomadaire ; qu'en statuant ainsi lorsque les obligations méconnues ne remettant pas en cause la validité de l'accord, le salarié ne pouvait prétendre qu'à un calcul de sa durée du travail dans le cadre du cycle mis en place par l'accord valablement conclu, ou à des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les…

3543

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-22.825

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° C 19-22.825, D 19-22.826, E 19-22.827 et F 19-22.828 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Toulouse, 7 juin 2019), MM. [N], [H], [X] et [Y] sont salariés de la société Aeroconseil. Leur contrat de travail comporte une convention individuelle de forfait en jours conclue sur la base d'un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail du 23 décembre 1999 pris en application de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3.

3544

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-15.374

Cour de cassation

. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une certaine somme à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires outre congés payés afférents ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ que les jours fériés, les jours de congés payés, et les jours de réduction du temps de travail, ne peuvent, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, être assimilés à du temps de travail effectif, de sorte qu'ils ne sauraient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que le salarié bénéficiait de 11 jours de réduction du temps de travail par an ; que quelle que soit leur source,…

3545

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-15.598

Cour de cassation

7112-1 du Code du travail afin de faire bénéficier les journalistes « pigistes » du statut des journalistes professionnels : « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure; moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Vu que tout salarié rémunéré à la pige bénéficie d'une présomption de contrat de travail, et ce, qu'il soit payé de son temps de travail, ou à la pige, - Vu qu'il est de jurisprudence constante que la pige n'est en aucun cas un statut, mais n'est qu'un mode de rémunération du journaliste, Vu qu'en application de la présomption de contrat de travail que met en oeuvre le code du travail en son article L.

3546

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 19-23.442

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 10. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3547

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-11.736

Cour de cassation

M. [I] invoquait et produisait de nombreuses pièces contenant, d'une part, des directives pour réaliser le transfert des associés du régime d'assurance maladie des salariés au RSI et la conduite à tenir à l'égard de cet organisme, ainsi que, dans l'exécution même du travail, des consignes concernant les temps de production, les facturations, la gestion des temps de travail des collaborateurs avec vade-mecum à respecter, et révélant, d'autre part, l'existence d'un contrôle de l'activité de M.

3548

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-18.073

Cour de cassation

service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, d'établir les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés, et de tenir à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié ; qu'en considérant, par conséquent, que Mme [N] [F] ne produisait pas d'élément de nature à étayer ses prétentions, pour débouter Mme [X] de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés afférents, quand il résultait de ses propres constatations que Mme [X] produisait, à l'appui de ses demandes, un décompte de ses heures supplémentaires établi semaine par semaine, qui prenait en compte les jours de…

3549

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.503

Cour de cassation

Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail » ; que la recherche de reclassement est de jurisprudences constantes une obligation de moyens et non une obligation de résultats ; que vu l'article L. 1226-12 : « Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.

3550

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-16.406

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

3551

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-14.072

Cour de cassation

aux recherches de reclassement dans l'ensemble des établissements de l'entreprise NI dans l'ensemble des autres entreprises du groupe AVIS et sans rechercher ni caractériser qu'il avait aussi procédé à des recherches de reclassement, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, y compris sur des postes de catégorie inférieure ou de caractère temporaire, la Cour d'appel, qui n'a pas non plus constaté que l'employeur avait produit le registre unique du personnel permettant de vérifier qu'aucun poste n'était disponible et qu'aucun recrutement n'avait été effectué, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.

3552

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2021, 20-10.734

Cour de cassation

Sauf exceptions prévues par la loi, il ne peut être dérogé par l'employeur à l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à temps partiel, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Viole l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, une cour d'appel qui rejette la demande d'un salarié, engagé dans le cadre d'un horaire individualisé, en requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois

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