Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 291

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée1 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3481

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.911

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la convention de forfait Le contrat de travail du 1er juin 2014 renvoie aux articles L. 3121-43 du code du travail et à la convention collective en son article 5-7-2. Il est également indiqué que Mme [U] ne devra pas dépasser un forfait de 216 jours. Il s'agit donc incontestablement d'un forfait annuel en jours, lequel consiste à décompter le temps de travail en jours. Il est constant que le dispositif du forfait jour doit respecter les impératifs de protection de la santé, de la sécurité et de droit au repos du salarié et doit apporter des garanties nécessaires à l'exercice effectif de ces impératifs.

3482

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.146

Cour de cassation

17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ; que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'en l'espèce, par contrat du 16 février 2011, Madame [B] [E] a été promue responsable commerciale de zone export position…

3483

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.709

Cour de cassation

Aux motifs que, sur la recevabilité de la demande, le reçu pour solde de tout compte, signé le 1er novembre 2016, par les parties ne mentionne pas le paiement de rappels de salaire au titre d'heures supplémentaires; que comme l'ont justement retenu les premiers juges, M. [P] est donc recevable à agir en paiement de sommes dues à ce titre ; que, sur le fond, les heures supplémentaires correspondent au temps de travail effectif fourni par un salarié au delà de la durée légale du travail, fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail à trente cinq heures par semaine civile ; que selon l'article L.

3484

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.258

Cour de cassation

en contrat de travail à temps complet à compter du 1er juillet 2012 et d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2019, outre les congés payés afférents. AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 212-4-3 applicable lors de la signature de l'avenant du 1er avril 2005 qui prévoyait que le temps de travail du salarié passerait de 78 heures à 104 et indiquait qu'il pouvait effectuer des heures supplémentaires sans en définir les conditions, « le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui précise les limites dans lesquelles peuvent être effectuées des heures complémentaires au-delà de la durée du travail fixée par le contrat.

3485

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.198

Cour de cassation

la rupture ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que le défaut de paiement d'un rappel de salaire, qui n'est dû au salarié qu'en raison de la requalification judiciaire de son contrat de travail à temps partiel en temps de travail à temps complet, ne caractérise pas un manquement suffisamment grave de l'employeur de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle sérieuse, motif pris que les manquements de l'employeur à ses obligations salariales avaient conduit à un rappel de salaires et de primes, bien que…

3486

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.255

Cour de cassation

d'aménager ou d'adapter un poste afin qu'il corresponde aux aptitudes du salarié et, en l'absence de réponse, de le solliciter à nouveau, ses propositions devant être écrites ; qu'en outre, l'employeur doit établir qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement de temps de travail, trouver un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, effectuée au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait demandé au médecin du travail le 4 décembre 2015 quel poste proposer à Mme [N] et, en l'absence de réponse, avait adressé…

3487

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.617

Cour de cassation

2/ ALORS (subsidiairement) QUE la cour d'appel a constaté que M. [R] reconnaissait avoir compté, dans les jours au cours desquels il prétendait avoir réalisé des heures supplémentaires, quatre jours fériés non travaillés, qu'il avait intégré dans le seul document produit des heures de déplacement alors que le trajet entre son domicile et le lieu de sa mission ne constituait pas un temps de travail effectif et que la société produisait des fiches de prospection concernant 67 jours de travail contredisant les mentions de son tableau ; qu'en faisant néanmoins droit à sa demande quand ces erreurs disqualifiaient l'ensemble de ce document, en remettant en cause la véracité même de ses mentions, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

3488

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.448

Cour de cassation

1226-14 du code du travail, 1°) ALORS QUE l'employeur doit proposer au salarié, dont le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est envisagé, tous les emplois disponibles correspondant à sa qualification et à son état de santé, fût-ce après la mise en œuvre de mesures telles que mutation, transformation de postes de travail ou aménagement du temps de travail, sans pouvoir se retrancher derrière l'avis du médecin du travail excluant tout aménagement des postes de travail ; qu'en l'espèce, la salariée reprochait à son employeur de ne pas avoir sérieusement et loyalement cherché à la reclasser, celui-ci ne lui ayant pas proposé un aménagement de son poste de travail notamment en télétravail (conclusions d'appel de l'exposante p.

3489

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.078

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [U] Stores et Fermetures à verser à Mme [M] la somme de 451,04 euros au titre des heures supplémentaires et 45,10 euros au titre des congés payés afférents, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTFS PROPRES QUE « Sur les heures supplémentaires Attendu que Mme [M] expose à l'appui de ce chef de demande qu'elle a été régulièrement payée pour un temps de travail effectif de 151,67 heures par mois auxquelles s'ajoutaient 5,42 heures de pause rémunérées ; qu'elle prétend que les heures de pause rémunérées devaient être soumises aux majorations légales pour heures supplémentaires ; qu'elle réclame à ce titre la somme de 451,04 outre les congés payés y afférents; Attendu que pour résister à cette…

3490

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.508

Cour de cassation

de son association ; que dès lors, l'association Multi-accueil Illzach ne justifie pas avoir recherché une possibilité de reclassement et, ainsi, avoir exécuté son obligation ; ALORS QUE la salariée, qui se plaignait de harcèlement moral, ne prétendait pas qu'un reclassement aurait été possible par mutation, transformation, de poste ou aménagement du temps de travail ; qu'en reprochant à l'employeur, en présence d'un avis du médecin du travail constatant l'inaptitude de la salariée à tout poste de l'entreprise, de n'avoir pas satisfait à son obligation de reclassement sans constater qu'il aurait pu exister des possibilités quelconques de reclassement, notamment par mutation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.

3491

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.091

Cour de cassation

, M. [P]. Elle affirme qu'il s'agissait d'un changement des conditions de travail et que le refus de Mme [C]-[N] était donc injustifié. Elle précise que les tâches qui étaient attribuées à la salariée auprès de M. [P] étaient résiduelles puisqu'en septembre 2015 il avait été convenu qu'elle aurait des fonctions de communication à hauteur de 75 % de son temps de travail et d'assistance administrative de 25 %répartie entre le président et M. [P]. Elle fait valoir que, si elles ont été modifiées, pour autant elles correspondaient au même niveau de qualification et étaient de même nature que celles qu'elle assumait antérieurement.

3492

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.937

Cour de cassation

à un certificat médical du 24 janvier 2013 (pièce n° 21) constatant l'existence d'un « trouble du rythme cardiaque », la cour d'appel a dénaturé par omission ce document et a violé le principe susvisé ; 5° Alors que la surcharge de travail d'un salarié résulte de la constatation de l'impossibilité d'exercer les tâches qui lui sont attribuées dans le temps de travail qui lui est imparti et non de la circonstance qu'elles relèvent de ses attributions ; qu'en déduisant, par motifs adoptés des premiers juges, de la seule lecture de la liste des tâches exercées par le salarié l'absence de surcharge du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.

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