Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 292

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée1 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3493

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.918

Cour de cassation

La SCEV [JM] [N] conteste l'accroissement de la charge de travail de l'intimée, se prévalant du témoignage de Mme [A] [Y], laquelle a succédé à Mme [U] à compter du 10 avri 2017, laquelle explique que, dans un premier temps, elle a travaillé 4 heures par semaine en CDD du 10 février au 9 avril 2017 et a eu, par la suite, "durant 7 semaines une augmentation temporaire de [son] temps de travail afin de mettre à jour la comptabilité, de [s']adapter au logiciel et de rattraper le retards important qu'il y avait sur certains dossiers comptables" (retard pouvant aller de 6 mois à 1 an pour la SCI Les Papillons). A cette date, je suis à jour de la comptabilité".

3494

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.940

Cour de cassation

à dire en dehors des périodes de protection pendant lesquelles une telle notification est prohibée par la loi ; QUE cependant, l'employeur a pendant la période de protection, ainsi que le démontrent les pièces du dossier : - le 24 juin 2013, adressé une proposition téléphonique à la salariée visant à modifier le contrat de travail par minoration du temps de travail de 35 à 30 heures par semaine, - le 3 juillet 2013, par un courrier avec accusé de réception, réitéré cette proposition au visa des dispositions de l'article L.

3495

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.291

Cour de cassation

1° ALORS QUE lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve ; qu'en déclarant que l'avis du médecin du travail, compte tenu des importantes restrictions qu'il comportait, avait fortement réduit la possibilité pour l'employeur de reclasser le salarié au…

3496

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.084

Cour de cassation

, avenant n° 25) des papiers et cartons et des industries connexes, modifie l'alinéa 2 de l'article 38 de chaque convention collective ; Qu'elle prévoie que les pourcentages destinés à définir le montant de la prime d'ancienneté seront calculés sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié travaillant à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail, en fonction du coefficient de ce dernier et stipule également que "la base de référence mensuelle pour le calcul de la prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100" ; Que ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L.

3497

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.088

Cour de cassation

, avenant n° 25) des papiers et cartons et des industries connexes, modifie l'alinéa 2 de l'article 38 de chaque convention collective ; Qu'elle prévoie que les pourcentages destinés à définir le montant de la prime d'ancienneté seront calculés sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié travaillant à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail, en fonction du coefficient de ce dernier et stipule également que "la base de référence mensuelle pour le calcul de la prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100" ; Que ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L.

3498

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.134

Cour de cassation

, avenant n° 25) des papiers et cartons et des industries connexes, modifie l'alinéa 2 de l'article 38 de chaque convention collective ; Qu'elle prévoie que les pourcentages destinés à définir le montant de la prime d'ancienneté seront calculés sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié travaillant à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail, en fonction du coefficient de ce dernier et stipule également que "la base de référence mensuelle pour le calcul de la prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100" ; Que ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L.

3499

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-12.082

Cour de cassation

, avenant n° 25) des papiers et cartons et des industries connexes, modifie l'alinéa 2 de l'article 38 de chaque convention collective ; Qu'elle prévoie que les pourcentages destinés à définir le montant de la prime d'ancienneté seront calculés sur la base d'une valeur arrêtée pour un salarié travaillant à temps plein au sens de la durée conventionnelle du temps de travail, en fonction du coefficient de ce dernier et stipule également que "la base de référence mensuelle pour le calcul de la prime est arrêtée à 589,06 € pour un coefficient 100" ; Que ces dispositions, qui constituaient la base de calcul de la prime d'ancienneté, ont été adoptées conformément aux articles L. 2222-5 et L.

3500

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.472

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en sa sixième branche 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le temps de pause doit être considéré comme du temps travaillé rémunéré et de le condamner en conséquence à payer à la salariée certaines sommes au titre du paiement du temps de pause et des congés payés afférents, alors « que le temps de pause n'est considéré comme un temps de travail effectif que lorsque les salariés sont tenus de rester en permanence à la disposition de leur employeur durant leur temps de pause en étant soumis à ses directives, sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles ; que la circonstance que certaines pauses soient considérées, en l'absence de badgeage par le salarié, comme n'ayant pas été prises, ne saurait en soi permettre de considérer que durant les pauses, lorsqu'elles sont prises…

3501

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.471

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le temps de pause doit être considéré comme du temps travaillé rémunéré et de le condamner en conséquence à payer à la salariée certaines sommes au titre du paiement du temps de pause et des congés payés afférents, alors « que le temps de pause n'est considéré comme un temps de travail effectif que lorsque les salariés sont tenus de rester en permanence à la disposition de leur employeur durant leur temps de pause en étant soumis à ses directives, sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles ; que la circonstance que certaines pauses soient considérées, en l'absence de badgeage par le salarié, comme n'ayant pas été prises, ne saurait en soi permettre de considérer que durant les pauses,…

3502

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.470

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en sa sixième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le temps de pause doit être considéré comme du temps travaillé rémunéré et de le condamner en conséquence à payer à la salariée certaines sommes au titre du paiement du temps de pause et des congés payés afférents, alors « que le temps de pause n'est considéré comme un temps de travail effectif que lorsque les salariés sont tenus de rester en permanence à la disposition de leur employeur durant leur temps de pause en étant soumis à ses directives, sans pouvoir vaquer à leurs occupations personnelles ; que la circonstance que certaines pauses soient considérées, en l'absence de badgeage par le salarié, comme n'ayant pas été prises, ne saurait en soi permettre de considérer que durant les pauses,…

3503

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.281

Cour de cassation

Sur la mesure de chômage partiel décidée par l'employeur et autorisée par l'inspection du travail, il est patent qu'elle a été induite par des difficultés financières rencontrées par l'office notarial. Dès lors y recourir ne constitue pas la preuve d'une exécution de mauvaise foi ou déloyale du contrat de travail. L'assignation d'objectifs préalablement à la mise en place de cette mesure ne le caractérisant pas plus. Au surplus, Madame [M] n'a pas vu son temps de travail fortement impacté par cette mesure, celui-ci passant de 39 heures à 31 heures mensuelles en moyenne, tel que ressortant de ses bulletins de salaire, de sorte que la réalisation de ses objectifs en termes de chiffre d'affaire n'a pas été obérée par la mesure de chômage partiel.

3504

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-14.016

Cour de cassation

Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-22 et L. 3141-23 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 12. Il résulte de ces textes que n'ont pas à être pris en compte dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités et avantages en nature dont le salarié jouit l'ensemble de l'année, temps de travail et temps de congé confondus, et dont le montant ou la valeur ne sont pas diminués du fait des congés payés. 13.

Nullité du licenciementCassation+11
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