Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 290

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 522
Dernière décision affichée8 décembre 2021
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Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 522 décisions
3470

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.558

Cour de cassation

, soit jusqu'au 24 janvier 2013, la cour d'appel a violé l'article L. 2261-10 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; 4°/ que constitue, notamment, un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable ; que constituent un avantage individuel les jours de repos complémentaires (5 jours au titre de la semaine d'hiver, 4 jours fériés flottants et 2 jours supplémentaires pour les cadres en forfait-jours), qui peuvent être pris individuellement par les salariés, sans remettre en cause l'organisation collective du temps de travail ; qu'en la déboutant de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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3471

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.557

Cour de cassation

au 1er février 2013 », la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs dubitatifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que constitue, notamment, un avantage collectif, et non un avantage individuel acquis, celui dont le maintien est incompatible avec le respect par l'ensemble des salariés concernés de l'organisation collective du temps de travail qui leur est désormais applicable ; que constituent un avantage individuel les jours de repos complémentaires (5 jours au titre de la semaine d'hiver, 4 jours fériés flottants et 2 jours supplémentaires pour les cadres en forfait-jours), qui peuvent être pris individuellement par les salariés, sans remettre en cause l'organisation collective du temps de travail ; qu'en les déboutant de leur demande de rappel de salaire et de congés payés y…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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3472

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 19-22.865

Cour de cassation

de 2010 ; qu'en effet, avant la requalification prononcée en 2010, les contrats fixaient un minimum d'heures par an ; qu'après la requalification prononcée en 2010, il appartenait à l'employeur de redéfinir les heures de travail conformément à la réglementation applicable en matière de contrat de travail à temps partiel ; que la tentative de redéfinition du temps de travail s'est soldée par un échec, faute pour elle, d'avoir ratifié le projet de contrat qui lui a été soumis ; que l'absence de régularisation d'un contrat comportant une définition des heures de travail vient se substituer au minimum horaire initialement conclu, ce qui est un événement postérieur au jugement du 8 mars 2010. Selon les dispositions de l'article L.

3473

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.622

Cour de cassation

; les avenants au contrat de travail de la salariée n'ont pas modifié ces stipulations; la situation décrite par cet article correspond au courriel du 15 mai 2013 dans lequel il est indiqué : « ton salaire de base serait revu à hauteur d'un temps plein actuel » ; toutefois, il est expressément donné accord, dans ce courriel, au maintien de la situation de Mme [P] à un temps de travail à hauteur de 4/5eme : « pas de problème pour préciser travail au 4/5ème lundi jeudi » ; en l'absence d'avenant modifiant la durée du travail de Mme [P], celle-ci est restée à temps partiel et pouvait obtenir, du fait d'un travail plus important, la récupération de certains jours ; le reproche tiré de journées de récupération non justifiées ne peut donc être retenu ; sur l'exercice d'activités annexes et l'utilisation du…

3474

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.178

Cour de cassation

En dehors des situations de détachement de travailleurs sur le territoire français, relevant de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, la législation française sur la durée du travail ne constitue pas une loi de police au sens de l'article 9, § 1, du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), mais relève des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord au sens de l'article 8, § 1, de ce règlement

3477

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-11.774

Cour de cassation

Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. Il y a lieu d'examiner la fonction réellement occupée par le salarié au regard de chacun des trois critères précités afin de vérifier si le salarié participait à la direction de l'entreprise. * Sur les responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail : Les missions confiées à M. [E] selon son contrat de travail sont les suivantes : Article 2. Fonctions et fiche de poste En sa qualité de Directeur de site, M.

3478

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.200

Cour de cassation

par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que le secteur des spectacles est spécifiquement visé et qu'il

3479

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.194

Cour de cassation

par jugement dont appel, déterminé comme indiqué ci-dessus. / Sur la requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein et ses conséquences. / Tout d'abord, si conformément aux dispositions des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail un employeur peut recourir à un contrat à durée déterminée pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans le cas d'emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, que le secteur des spectacles est spécifiquement visé et qu'il

3480

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.755

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions qu'en cas d'annulation de la clause conférant à un salarié le statut de cadre dirigeant, il ne peut être exigé de l'employeur qu'il fournisse au juge les documents justificatifs des horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il est constant, en l'espèce, que, selon son contrat de travail, Madame [D] [E] avait le statut de cadre dirigeant ; qu'en faisant droit, après avoir annulé la clause du contrat de travail de la salariée la soumettant à ce statut, aux demandes formées par cette dernière à titre de rappel d'heures supplémentaires au motif que l'employeur ne produisait pas de pièce justificative de ses horaires, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 3111-2, L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du Code du travail ;

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