Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 248

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
2965

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-21.470

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2966

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.114

Cour de cassation

et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : 12. Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. 13. Il résulte des articles susvisés des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. 14. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. 15.

2967

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.161

Cour de cassation

rejeté ses demandes de rappel d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ; qu'il soutenait que ses critiques dirigées contre la convention de forfait ne le privaient pas du bénéfice des stipulations de cette même convention s'agissant du calcul des indemnités précitées, puisque l'employeur avait lui-même revendiqué ce choix pour le décompte du temps de travail ; que dès lors, en rejetant les demandes de rappel d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, sans répondre au moyen précité, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 17. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 18.

2969

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.605

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2021), le groupe Engie est organisé en vingt-quatre Business Units (BU), dont la BU France Business to Consumer (« BtoC »). La société Engie, société mère du groupe Engie, comporte quatre établissements, dont l'établissement commercialisateur. Celui-ci, qui est chargé notamment des activités commerciales d'énergie et de services en France auprès des clients particuliers, est composé d'une partie de la BU France « BtoC ». 2. En 2014, a été créée la direction marché clients particuliers (DMPA) ayant pour mission de commercialiser en France les offres d'énergie et des services auprès des clients particuliers. Elle était composée de sept directions, dont la direction des opérations relation clients (DOReC).

2970

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.759

Cour de cassation

du personnel ; que pour retenir le statut de cadre dirigeant de M. [I], et lui dénier sa qualité d'électeur et de candidat aux élections querellées, le jugement renvoie à la motivation de l'arrêt du 8 novembre 2017 qui avait déduit cette qualité « de ses responsabilités étendues supposant une grande indépendance dans l'organisation et la maîtrise de son temps de travail, en tant que directeur d'une unité opérationnelle encadrant trois consultants, de ce qu'il était habitué à prendre en interne des décisions avec une large autonomie puisque négociant et signant seul les contrats avec le client Bombardier Transport, donnant des instructions au service financier, gérant les ressources humaines de sa division, et en définissant le budget, de ce qu'il percevait la rémunération la plus élevée au sein de…

2971

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.042

Cour de cassation

Suivant accord du 15 décembre 1981, la société a instauré un système de majoration de la contrepartie octroyée sous forme de repos compensateur en cas de réalisation d'heures de nuit. Ce système bénéficiait exclusivement aux salariés de plus de cinquante ans. Le 24 janvier 2013, la société a signé avec les partenaires sociaux un nouvel accord d'aménagement du temps de travail portant révision du statut conventionnel antérieur et entraînant notamment la modification des grilles horaires. Un mécanisme transitoire était instauré par cet accord pour accompagner les salariés concernés par cette modification de grille horaire qui avaient opté pour la contrepartie salariale aux heures de nuit.

2972

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-15.273

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2973

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-17.627

Cour de cassation

L'employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. En cas de requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet, l'employeur doit établir qu'il a satisfait à l'obligation de fournir un travail dont il est débiteur du fait de cette requalification. Il n'est pas tenu au paiement du salaire lorsqu'il démontre que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition.

2974

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-16.821

Cour de cassation

En application de l'article L. 1245-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et de l'article L. 1245-2 du même code, la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat, réciproquement, la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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2975

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-10.701

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 3123-25, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat. Par dérogation au dernier alinéa de l'article L. 3123-17 du code du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25 %. Selon l'article L.

2976

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-14.106

Cour de cassation

Selon l'article L. 3121-48 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire. Il en résulte qu'un salarié soumis à une convention de forfait en jours dont il ne conteste pas la validité ne peut réclamer le paiement d'heures supplémentaires

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