Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 247

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 517
Dernière décision affichée21 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 517 décisions
2953

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.724

Cour de cassation

l'employeur correspondaient à du temps où le salarié devait demeurer à la disposition de son employeur, sans rechercher si en l'espèce, l'exposant pouvait pendant ces temps dit de coupure, vaquer librement à ses occupations personnelles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 3121-1 du code du travail ; 3°) ALORS QUE l'exposant avait fait valoir le non-respect par l'employeur des temps de pause et produit à cet égard des plannings datés du 4 décembre 2016 et du 19 février 2017 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de sa demande d'annulation des

2954

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.714

Cour de cassation

de ses demandes subséquentes. ALORS QUE la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail ; qu'en refusant de juger que l'application irrégulière par l'employeur du système de modulation du temps de travail dans l'entreprise ayant conduit celui-ci à s'abstenir de rémunérer des heures de travail sous forme d'heures supplémentaires caractérisait la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire et, par voie de conséquence, l'intention coupable exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION M.

2955

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.713

Cour de cassation

de ses demandes subséquentes. ALORS QUE la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail ; qu'en refusant de juger que l'application irrégulière par l'employeur du système de modulation du temps de travail dans l'entreprise ayant conduit celui-ci à s'abstenir de rémunérer des heures de travail sous forme d'heures supplémentaires caractérisait la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire et, par voie de conséquence, l'intention coupable exigée par l'article L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M.

2956

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.829

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné ce dernier à payer à la salariée les sommes de 13.384,69 euros à titre de dommages-intérêts, de 1.784,62 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 4.461,56 euros à titre d'indemnité de préavis ; Alors, en premier lieu, que constitue une faute grave le fait pour un salarié d'utiliser, pendant son temps de travail, à des fins personnelles et sans autorisation, le véhicule de son employeur pendant son absence ; qu'en écartant néanmoins la qualification de faute grave par la considération (arrêt, p. 7, § 11) que même si une telle utilisation par la salariée du véhicule de son employeur avait été avérée, cela n'aurait pas suffi à caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L.

2957

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.257

Cour de cassation

de travail déterminés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; 3) ALORS QUE l'article L. 7322-1 du code du travail, tel qu'interprété par la jurisprudence de la chambre sociale, en ce qu'il impose à l'entreprise propriétaire de la succursale, nonobstant l'interdiction statuaire pesant sur elle de contrôler le temps de travail des gérants non-salariés, de justifier des horaires effectivement réalisés par ceux-ci, aux seuls prétextes qu'elle leur adresse des demandes concernant les horaires d'ouverture et de fermeture des succursales, de se conformer aux habitudes de la clientèle et aux coutumes locales et qu'elle assure la diffusion des horaires d'ouverture du commerce sur son site internet, porte atteinte aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au…

2959

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-16.211

Cour de cassation

, dans Tunique dessein de le dévaloriser et de "le faire craquer ", qu'il n'était même plus convié aux réunions clients, que ses horaires seront contrôlés alors même qu'il travaillait en autonomie et bénéficiait d'une convention de forfait (218 jours/an), qu'il sera convoqué à trois reprises à ce sujet, Monsieur [Y] insinuant qu'il n'exécutait pas son temps de travail, qu'il lui sera fait des réflexions humiliantes devant ses collègues sur sa tenue vestimentaire, étant précisé que la climatisation ne fonctionnait pas en juillet et août et alors qu'au troisième étage où il travaillait, il ne rencontrait pas de client, que convoqué, il s'expliquera sur la chaleur insupportable et viendra le lendemain en pantalon en Un, que Monsieur [Y] se fendra alors devant tous ses collègues de la réflexion suivante : "tu as…

2960

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-19.652

Cour de cassation

coupure correspondait à un temps effectif de travail pendant lequel il était à la disposition de l'employeur, occasionnant du retard puisqu'il prenait en sus trente minutes de coupure, de sorte que la lettre imposait au juge d'examiner si les manipulations litigieuses étaient effectuées par le salarié parce que les temps de coupure imposés constituaient du temps de travail effectif, la cour d'appel a méconnu les termes du litige fixés par la lettre de licenciement et a violé l'article L.

2961

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-15.549

Cour de cassation

le salarié » reproduisant ainsi les motifs d'une décision relative à un autre litige, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Alors 2°) que pour contester l'existence des heures supplémentaires, la société Aqua TP soutenait que « Or le seul envoi de courriels depuis le domicile du salarié n'est pas constitutif d'un temps de travail effectif. Pour rappel, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». (Article L 3121-1 du Code du Travail) Par définition, depuis son domicile, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur.

2962

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-13.265

Cour de cassation

de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé. Ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ; le 15 mai 2005, la SAS Adrexo et ses partenaires sociaux ont signé un accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une modulation du temps de travail ; la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a abrogé l'article L. 3123-25 du code du travail mais dispose cependant que les accords conclus sur ce fondement restent en vigueur ; en l'espèce, le contrat de travail à temps partiel modulé de M. [F] mentionne une durée annuelle contractuelle de travail de référence de 312 heures et indique une durée mensuelle moyenne de travail variable selon le planning de 26 heures.

2963

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-12.083

Cour de cassation

de sept jours après la date à laquelle le salarié en a été informé ; ce délai peut être ramené à trois jours par convention ou accord collectif de branche étendu ou convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ; le 15 mai 2005, la SAS Adrexo et ses partenaires sociaux ont signé un accord d'entreprise relatif à la mise en place d'une modulation du temps de travail ; la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a abrogé l'article L. 3123-25 du code du travail mais dispose cependant que les accords conclus sur ce fondement restent en vigueur ; en l'espèce, il est constant que le contrat passé entre M.

2964

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 20-23.485

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 9. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

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