Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 215

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 516
Dernière décision affichée15 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 516 décisions
2569

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.898

Cour de cassation

fait l'objet d'une stipulation contractuelle claire et non équivoque ; que l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, prévoit, en son chapitre II, trois modalités de gestion du temps de travail au nombre desquelles figure une modalité intitulée « réalisation de missions » laquelle, en ce qu'elle prévoit d'une part, une convention horaire sur une base hebdomadaire de trente-huit heures trente avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel, d'autre part, un nombre maximum de jours travaillés dans l'année, constitue un forfait en heures assorti de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de…

2570

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.514

Cour de cassation

fait l'objet d'une stipulation contractuelle claire et non équivoque ; que l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, prévoit, en son chapitre II, trois modalités de gestion du temps de travail au nombre desquelles figure une modalité intitulée « réalisation de missions » laquelle, en ce qu'elle prévoit d'une part, une convention horaire sur une base hebdomadaire de trente-huit heures trente avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel, d'autre part, un nombre maximum de jours travaillés dans l'année, constitue un forfait en heures assorti de la garantie d'un nombre maximal annuel de jours de…

2571

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.591

Cour de cassation

et de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents ; 1°) Alors, d'une part, que l'employeur est tenu de rechercher une possibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, le médecin du travail a expressément indiqué dans son second avis médical du 21 janvier 2014 que M. [V] « pourrait occuper (…) éventuellement un poste de bureau » ; que, pour dire que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a retenu que celui-ci a proposé à M.

2572

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-15.044

Cour de cassation

il résulte qu'à partir de cette date la requalification du contrat en contrat à temps plein s'imposait, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3123-17 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] épouse [P] de sa demande au titre du travail dissimulé ; Au motif que la demande en paiement des heures supplémentaires ayant été écartée, les prétentions de Mme [R] au titre du travail dissimulé sont dépourvues d'objet (arrêt, page 9) ; Alors qu'est réputé travail dissimulé le fait, pour tout employeur, de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ;

2573

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-25.131

Cour de cassation

; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en affirmant, pour refuser de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la position de Mme [U] aVAIT évolué en ce qui concerne son temps de travail puisque, dans sa lettre de prise d'acte, elle se plaignait, non d'une durée excessive de travail, mais du non-respect du temps de 65 heures initialement prévu, sans examiner le grief relatif à la durée excessive de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.

2574

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-11.082

Cour de cassation

subséquente. ALORS QUE le licenciement du salarié inapte ne peut revêtir de cause réelle et sérieuse qu'à la condition que soit établie l'impossibilité de proposer au salarié licencié un emploi conforme aux propositions du médecin du travail après avoir au besoin recherché les possibilités de mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en retenant que l'employeur aurait respecté son obligation de reclassement en proposant au salarié deux postes localisés à 700 kilomètres de son domicile familial, au sein d'une entreprise de son réseau de distribution, sans rechercher si les possibilités de transformations de postes ou aménagement avaient été envisagées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

2575

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-12.818

Cour de cassation

roulant effectuant des transports de voyageurs peut être calculée sur deux semaines consécutives dès lors que le salarié bénéficie au cours de cette période d'au moins trois jours de repos et que la durée maximale de la semaine de travail ne dépasse pas 48 heures ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a refusé de décompter sur deux semaines consécutives le temps de travail réalisé par la salariée entre le 29 juin et le 12 juillet 2017 (lire 2015), au prétexte que la semaine de congés payés prise par la salariée du 29 juin 2017 (lire 2015) au 5 juillet 2017 (lire 2015) ne pouvait pas se compenser avec celle du 6 au 12 juillet 2017 (lire 2015), au cours de laquelle 45 heures avaient été notées, dans la mesure où cela revenait à lisser sur deux semaines les heures effectuées sur la seule semaine travaillée de…

2576

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-20.996

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, à quelle date le salarié avait reçu la lettre de son employeur datée du 15 février 2018 l'informant du positionnement des jours de congés supplémentaires des mois de mars et d'avril 2018, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 3.3 de l'annexe 1 à l'accord collectif sur le temps de travail RH00662 ; 2°/ qu'en tout état de cause, ni la lettre de la SNCF du 15 février 2018 ni la lettre de la SNCF du 26 février 2018 ne permettent de déterminer à quelle date le salarié a reçu notification de la première de ces deux lettres ; que, dès lors, en considérant qu'il ressortait de ces documents que l'employeur avait notifié au salarié les dates de ses journées chômées supplémentaires dès le 15 février 2018, la cour d'appel…

2577

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-20.995

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 septembre 2020), M. [N] a été engagé en qualité d'agent de service commercial à compter du 1er septembre 2001 par la SNCF mobilités, aux droits de laquelle vient la société SNCF voyageurs. Il travaille depuis 2011 à temps partiel choisi. 2. Il a saisi le 2 janvier 2018 la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes au titre notamment de congés payés lui restant dus. Examen du moyen Énoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre des congés supplémentaires pour enfants à charge, alors « que lorsque le droit à congé dans l'entreprise, exprimé en jours ouvrés, excède l'équivalent de trente jours ouvrables, le droit à congés supplémentaires pour

2578

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 20-14.150

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Mata'Utu, 8 janvier 2020) rendu en dernier ressort, M. [D] a été engagé en qualité de médecin généraliste ou de médecin urgentiste par l'Agence de santé des îles Wallis-et-Futuna (l'agence de santé) au cours de la période allant du 18 septembre 2016 au 15 janvier 2018 par une succession de contrats de travail à durée déterminée. 2. Le salarié a saisi le 21 mars 2017 la juridiction du travail de Mata'Utu, sollicitant la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'agence de santé à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen,

2579

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.202

Cour de cassation

dans l'entreprise ; que la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 prévoit une rémunération minimale définie par rapport à une durée de travail précise, soit 1224 heures annuelles pour les artistes muiciens ; qu'en jugeant que la rémunération conventionnelle est garantie hors proratisation du temps de travail pour allouer aux salariés, dont l'horaire de référence était de 81 heures par mois, une rémunération égale à la rémunération minimale conventionnelle prévue pour un horaire de référence de 1224 heures par an soit 102 heures par mois, la cour d'appel a violé les articles X. 1, X. 3 et XV. 2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1erjanvier 1984 ; 2°/ que selon l'article X.

2580

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.198

Cour de cassation

dans l'entreprise ; que la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 prévoit une rémunération minimale définie par rapport à une durée de travail précise, soit 1224 heures annuelles pour les artistes musiciens ; qu'en jugeant que la rémunération conventionnelle est garantie hors proratisation du temps de travail pour allouer aux salariés, dont l'horaire de référence était de 81 heures par mois, une rémunération égale à la rémunération minimale conventionnelle prévue pour un horaire de référence de 1224 heures par an soit 102 heures par mois, la cour d'appel a violé les articles X.1, X.3 et XV.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ; 2°/ que selon l'article X.3 de la convention…

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