Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 216

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 516
Dernière décision affichée15 mars 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 516 décisions
2581

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-20.196

Cour de cassation

dans l'entreprise ; que la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 prévoit une rémunération minimale définie par rapport à une durée de travail précise, soit 1224 heures annuelles pour les artistes musiciens ; qu'en jugeant que la rémunération conventionnelle est garantie hors proratisation du temps de travail pour allouer aux salariés, dont l'horaire de référence était de 81 heures par mois, une rémunération égale à la rémunération minimale conventionnelle prévue pour un horaire de référence de 1224 heures par an soit 102 heures par mois, la cour d'appel a violé les articles X.1, X.3 et XV.2 de la convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984 ; 2°/ que selon l'article X.3 de la convention…

2582

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-21.632

Cour de cassation

7. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau. 8. Cependant, le moyen qui était soutenu devant les juges du fond, n'est pas nouveau. 9. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 3111-2 du code du travail et l'article 2-3 c) du titre II de l'annexe VIII réduction et aménagement du temps de travail, accord du 17 novembre 2000 de la convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'accord du 2 mars 2017 : 10.

2583

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-18.078

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 12. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2585

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 22-10.685

Cour de cassation

les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 611-9 du même code, dans sa rédaction antérieure à la même ordonnance, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. 7. Enfin, selon l'article L. 212-1-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2586

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.810

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 10. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2587

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-16.057

Cour de cassation

À défaut de saisine de la juridiction prud'homale dans les trois années suivant le 16 juin 2013, ce délai expirant le 15 juin 2016 à 24h00, les dispositions transitoires prévues à l'article 21, V, de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ne sont pas applicables en sorte que l'action en paiement de créances de salaire nées sous l'empire de la loi ancienne se trouve prescrite.

2588

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 14 mars 2023, 20/01553

Cour d'appel

Il en déduit que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est caractérisé et se trouve à l'origine de son inaptitude. La société OTEIS conteste tout manquement en mettant en doute les attestations produites par le salarié, en contestant les allégations concernant sa surcharge d'activité en faisant observer qu'il déclarait chaque semaine son temps de travail par voie informatique sans jamais indiquer d'heures supplémentaires et qu'il n'a jamais utilisé le dispositif existant permettant d'alerter la hiérarchie en cas de surcharge de travail importante.

Condamnation : 54 000 €Licenciement+17
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2589

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 9 mars 2023, 20/00775

Cour d'appel

que M. [Z] n'avait pas appréciée. Il ressort cependant des attestations concordantes d'ex salariées produites par M. [Z], engagées postérieurement au 5 septembre 2014, qui ont entendu aussi ce qualificatif, que le terme n'a manifestement pas été utilisé qu'une seule fois et rien ne permet d'affirmer que les réunions évoquées par Mme [R], en dehors du temps de travail car ils étaient 'punis de ne pas avoir assez bien représenté la marque', aient concerné tous les salariés, et que M. [M] y ait donc été présent. Même si, aux termes des explications de l'employeur, le terme 'la diva' n'avait pas dans l'esprit de Mme [F] de connotation en rapport avec l'homosexualité de M.

Condamnation : 20 000 €Licenciement+18
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2590

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 9 mars 2023, 20/06811

Cour d'appel

dire que l'Apoge devra être condamnée solidairement avec Mme [O] [E] pour toutes les condamnations prononcées à titre de réparation des préjudices subi par le salarié, -dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, -condamner l'Apoge à lui payer 6 000 euros au titre de l'indemnité correspondant au préjudice subi, -condamner l'Apoge à lui payer : un rappel de salaire (sur taux horaire et temps de travail) : 1 197,10 euros brut les congés payés y afférents : 119,7 euros brut un rappel de salaire impayé : 952,14 euros net l'indemnité compensatrice de congés payés : 7 885,91 euros brut l'indemnité de licenciement : 2 053,83 euros brut -condamner l'appelante à lui payer à 4 000 euros en réparation du préjudice distinct subi du fait de la baisse injuste et du retard dans le versement des salaires…

Condamnation : 2 500 €Licenciement+10
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2591

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.855

Cour de cassation

humaines, elle avait effectué l'ensemble des tâches relevant de ce service et que, durant les dernières années de la relation contractuelles, elle était chargée de diverses tâches relatives à la gestion administrative du personnel, de la mise en place des élections professionnelles, de la participation à un audit et à la refonte du système de gestion des temps de travail et qu'elle avait également pour mission la gestion de la totalité de la paie de l'établissement de Montauban ; qu'elle en a déduit que Mme [S] exerçait effectivement à titre principal toutes les fonctions relatives à la gestion de la paie de l'établissement de [Localité 3] et que son poste de travail avait bien été supprimé puisque les tâches relatives à la gestion de la paie avaient été transférées à [Localité 2] où se trouve le siège…

2592

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-19.037

Cour de cassation

LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié les sommes de 37.140,18 euros bruts au titre des heures supplémentaires outre congés payés y afférents, 20.102,70 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives au temps de travail, exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'obligation de sécurité ; 1°) ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées…

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