Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 170

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée19 juin 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
2030

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 13 juin 2024, 22/03004

Cour d'appel

industrie pharmaceutique. Par lettre du 29 septembre 2015, la société Boiron a informé Mme [P] qu'il existait un dispositif de préparation à la retraite dans le cadre d'un accord d'entreprise. Le dispositif prévoit que les salariés ayant un certain âge et qui ont 10 ans d'ancienneté avant le départ en retraite peuvent prétendre à la diminution de leur temps de travail sans subir de diminution de rémunération. Ces salariés ont la possibilité d'intégrer ce dispositif quatre ans avant l'âge auquel ils pourront prétendre à leur retraite et au minimum trois ans avant cette date.

Condamnation : 42 653 €Licenciement+16
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2031

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-11.695

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider le contraire, a énoncé « que la disposition faisant mention du "nombre de salariés" est claire en ce qu'elle a posé pour l'établissement du calcul du montant de la cotisation le principe d'une assiette correspondant au nombre de salariés dans l'entreprise concernée sans qu'il puisse être fait référence au temps de travail effectué par les dits salariés. L'interprétation de ce texte revenant à dire que la cotisation doit être fixée à une somme par salarié équivalent à temps plein de l'entreprise ajoute manifestement à la loi » ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 4622-2 dans sa rédaction applicable au litige, L. 1111-2 et L.

2032

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.409

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 10. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2033

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.986

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), Mme [T] a été engagée, le 2 janvier 2001, en qualité d'assistante administrative et commerciale, par la société SMA développement, aux droits de laquelle est venue la société Bureau d'études et de conseils en sécurité (l'employeur). 2. Le 26 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail. 3. Ayant été licenciée le 16 mai 2019 pour inaptitude professionnelle, elle a saisi la même juridiction, le 17 juillet 2019, afin de faire prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

2034

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-17.697

Cour de cassation

équivalent), et tendant à condamner l'employeur à rétablir le salarié dans ses droits à RCE et jours de repos mensuel « T » en réintégrant à son compteur RCE les jours « T » qui ont été débités depuis le 1er janvier 2017 et à leur payer à chacun des dommages-intérêts, alors « que le titre V de l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 3 août 1999, portant dispositions spécifiques aux agents de maîtrise magasins et entrepôts, dispose en son article 2 que le nombre de jours de repos trimestriel est porté à 3 par trimestre en application de l'article 1-2 (en réalité 12) paragraphe 8-3 de l'avenant n° 73 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire" sans aucunement lier ce repos à l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du nombre d'heures…

2035

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-12.428

Cour de cassation

de membre de l'ordre ou de la compagnie est un élément substantiel absolu. Les experts-comptables et/ou commissaires aux comptes salariés inscrits exercent non une fonction mais une profession libérale caractérisée par l'indépendance technique, dont découlent la responsabilité personnelle dans les actes professionnels et la liberté d'organisation de son temps de travail, dans le respect des règles déontologiques soumises au contrôle de l'ordre et/ou de la compagnie. 7. La cour d'appel, qui a retenu que ces dispositions n'instituaient pas au profit du salarié une garantie de fond en cas de licenciement, a fait l'exacte application des dispositions conventionnelles. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur Enoncé du moyen 9.

2036

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-10.372

Cour de cassation

le paiement des heures supplémentaires selon un forfait ne peut résulter que d'un accord particulier écrit entre l'employeur et le salarié ; que le seul renvoi général fait par le contrat de travail à un accord d'entreprise ne peut pas constituer un tel accord particulier écrit ; que l'article 15 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu le 30 novembre 2006 par la société Assystem France, devenue Expleo France, avec plusieurs organisations syndicales représentatives, prévoyait, pour le personnel cadre position 2, coefficients 105, 115, 130, 150, trois heures et trente minutes par semaine d'heures supplémentaires occasionnelles, rémunérées forfaitairement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M.

2037

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-16.806

Cour de cassation

collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2038

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-19.581

Cour de cassation

durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

2039

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.877

Cour de cassation

de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus, l'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail ; que le défaut de consultation annuelle du comité sur le bilan du dispositif d'aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement rend inopposable au salarié un décompte des heures supplémentaires sur une période de quatre semaines ; que la cour d'appel a constaté que la société ne justifiait pas avoir communiqué au moins une fois par an au comité d'entreprise le bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail ; qu'en retenant cependant que ce défaut de communication au comité d'entreprise n'était pas…

2040

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.869

Cour de cassation

de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus, l'employeur communique au moins une fois par an au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail ; que le défaut de consultation annuelle du comité sur le bilan du dispositif d'aménagement du temps de travail mis en place unilatéralement rend inopposable au salarié un décompte des heures supplémentaires sur une période de quatre semaines ; que la cour d'appel a constaté que la société ne justifiait pas avoir communiqué au moins une fois par an au comité d'entreprise le bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail ; qu'en retenant cependant que ce défaut de communication au comité d'entreprise n'était pas…

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