Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 159

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 515
Dernière décision affichée6 novembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 515 décisions
1897

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-17.679

Cour de cassation

« La période d'attente au cours de laquelle un travailleur exerçant sa prestation de travail dans un train en circulation doit rester physiquement présent dans le lieu de destination de ce train, en tenue de travail avec l'obligation de répondre aux appels téléphoniques de son employeur, afin de prendre le train de retour pour y exercer son second service doit-elle être qualifiée de "temps de travail" au sens de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ? » Réponse de la Cour 6.

1898

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-23.886

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 juin 2022), Mme [H] a été engagée en qualité d'agent de service par la société Elior services propreté et santé (la société) suivant contrat à durée déterminée à temps partiel en remplacement de salariés absents, respectivement du 2 au 16 mai 2014, du 18 août au 1er septembre 2014, du 15 au 30 septembre 2014 puis du 28 au 30 janvier 2015 puis suivant contrat à durée indéterminée à compter du 4 février 2015 pour exercer les mêmes fonctions à temps partiel (10 heures par semaine réparties du lundi au vendredi, de 5 heures à 7 heures). La salariée était affectée sur le site de [Localité 4]. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

1899

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 23-15.040

Cour de cassation

de l'accès à la piste de karting et ce, non pas occasionnellement, mais de manière habituelle, qu'il avait aussi pour tâches la préparation des karts de location, l'accueil et l'encadrement des éventuelles animations, qu'il prenait en charge un ensemble de tâches sans être sous le contrôle d'un responsable et qu'il consacrait à ces tâches la majorité de son temps de travail et, d'autre part, relevé que l'application du niveau 4 n'exigeait pas l'exercice de responsabilités hiérarchiques, ni la gestion d'un budget, a ainsi fait ressortir que sa maîtrise technique de mécanicien permettait au salarié de concevoir les moyens et les modalités de la mise en oeuvre des tâches qu'il assurait seul. 11. Le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé.

1900

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-17.335

Cour de cassation

Viole les dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile la cour d'appel qui déclare recevables, alors qu'elles sont présentées pour la première fois devant elle, les demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, fondées sur la privation d'effet du forfait en jours non évoquée en première instance, ainsi que les demandes indemnitaires au titre des repos compensateurs et du travail dissimulé dès lors que ces demandes ne tendent pas aux mêmes fins ni ne constituent l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande, présentée devant la juridiction prud'homale, en paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité invoqué par le salarié…

1901

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2024, 22-23.689

Cour de cassation

Les sommes issues de l'utilisation, par le salarié, des droits affectés sur son compte épargne-temps ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, puisque, d'une part, le salarié et l'employeur décident librement de l'alimentation de ce compte et que, d'autre part, la liquidation du compte épargne-temps ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, après avoir énoncé à bon droit que les sommes correspondant au rachat des droits épargnés ne répondaient à aucune périodicité, de sorte qu'elles n'étaient pas relatives à la période de référence, a décidé qu'elles n'avaient pas à être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité conventionnelle de treizième mois

Salaire / rémunérationCassation+3
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1902

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 21/04309

Cour d'appel

Mme [Z] [V] titulaire d'un niveau BEP/CAP et Bac professionnel n'avait pas les compétences pour occuper les postes vacants (assistante de direction, visual merchandiser en magasin) disponibles qui nécessitaient au moins un niveau Bac +3, ainsi que cela résulte des fiches de poste produites -aucun poste n'était disponible y compris par la mise en oeuvre de mutations, transformations de poste de travail ou d'aménagements du temps de travail -le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel du 25 septembre 2017 montrant qu'ils ont bien eu connaissance de l'ensemble des pièces et éléments du dossier et qu'ils ont convenu qu'en raison de la nature des emplois disponibles au sein de l'entreprise et des différentes sociétés du groupe, il n'existait aucune possibilité de reclassement -les démarches…

Condamnation : 8 214 €Licenciement+13
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1903

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 novembre 2024, 22/02365

Cour d'appel

Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occcupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagements du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.» L'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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1904

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 30 octobre 2024, 22/00749

Cour d'appel

effectuées au-delà de 35 heures, - que M.[O] a été informé comme tous les autres salariés de cette dénonciation par affichage sur le panneau d'affichage des élus du personnel et annexe distribuée avec les bulletins de salaire. * Sur ce : Comme le premier juge l'a très justement relevé, si l'accord sur l'annualisation et la modulation du temps de travail a été dénoncé et remplacé par un accord de substitution sur la mise en place d'un régime de travail de 35 heures hebdomadaires et si de surcroît cette modification n'a pas à être acceptée par le salarié dans la mesure où elle résulte d'un accord collectif d'entreprise, il n'en demeure pas moins que l'employeur doit la lui notifier et l'en informer. Or en l'espèce, l'employeur ne verse au débat aucun élément de nature à justifier de cette notification à M.[O].

Condamnation : 7 135 €Licenciement+14
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1905

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10202

Cour d'appel

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence de rappels de salaire, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [O] verse aux débats deux décomptes qui indiquent par périodes, et pour chaque journée, les horaires de travail accomplis, les temps de pause, et le temps de travail revendiqué. Elle produit ainsi des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments. La société Lutessa ne produit pas d'élément permettant de vérifier avec exactitude les horaires de travail de sa salariée, notamment de pointage, de contrôle du temps ou de présence de la salariée.

Condamnation : 2 492 €Licenciement+14
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1906

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 30 octobre 2024, 21/10308

Cour d'appel

Le conseil de prud'hommes a alloué à l'intimée la somme de 48 euros et celle de 4 euros pour les congés payés afférents, au titre d'une retenue sur salaire effectuée par l'employeur sur la rémunération du mois de février 2018. La société Papi Jean expose que cela correspond à des heures d'absence pour convenance personnelle demandées par Mme [P] les 20, 22 et 27 février 2018. Le conseil de prud'hommes a exactement retenu que la charge de la preuve du temps de travail est partagée et qu'aucun élément ne démontre la réalité de la demande qui aurait été faite par la salariée, ni son absence à ces dates, les feuilles de temps de travail pour cette période n'étant pas produites. Le jugement sera confirmé de ce chef.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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1907

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 29 octobre 2024, 23/07547

Cour d'appel

Le salarié expose quant à lui qu'il n'a pas été licencié, qu'il n'a pas donné sa démission et qu'il a continué à se tenir à la disposition de son employeur. Il ne ressort aucunement des courriers adressés par le salarié à son employeur les 19 décembre 2009 et 20 janvier 2010 par lesquels il conteste les modifications du contrat de travail que ce dernier veut lui imposer en réduisant à 0,5 heures son temps de travail , qu'il ait cessé de se tenir à la disposition de son employeur, le salarié ayant d'ailleurs encore interrogé l'association sur le sort de son contrat de travail par courrier du 30 décembre 2013.

Condamnation : 9 890 €Licenciement+11
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1908

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-23.050

Cour de cassation

, que la réalité de l'incident du 21 février 2018 était établie et que ces faits constituaient une faute grave faisant obstacle au maintien de M. [G] dans l'entreprise, quand il résultait de ses propres constatations qu'aux termes de la lettre de licenciement, les faits qu'elle retenait comme constitutifs d'une faute grave avaient eu lieu en dehors du temps de travail de M. [G] et un lieu qui, au moment où ils se sont produits, n'était pas son lieu de travail et quand elle ne caractérisait pas, d'une quelconque manière, en quoi ces faits constituaient un manquement de M. [G] à une obligation découlant de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L.

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