Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 24 octobre 2024, 24/01543
Cour d'appelLe travail administratif et la réalisation des différents supports et plans relatifs à sa fonction étaient réalisés en home-office à son propre domicile. ». Ainsi, il convient de considérer que la mention de l'établissement de [Localité 6] constitue un simple rattachement administratif, le salarié exerçant ses fonctions sur les nouveaux établissements et en télétravail, de sorte qu'il travaillait principalement en dehors de tout établissement et à domicile. D'une deuxième part, il ressort des débats qu'au cours de la relation de travail et au jour du licenciement, le salarié avait son domicile à [Localité 9]. D'une troisième part, M.