Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 92

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée2 novembre 2023
Comprendre ce regroupement

Le classement « Syndicat / organisation syndicale » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1093

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 2 novembre 2023, 20/03868

Cour d'appel

M. [P] [H] a été engagé par la société Altair sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 février 2017, en qualité d'agent d'exploitation, pour remplir la fonction d'agent de sécurité incendie/ERP2. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Entreprises de Prévention et de sécurité, le salarié occupait des fonctions de chef d'équipe des services de sécurité incendie (SSIAP 2) et il percevait une rémunération mensuelle brute de 1 945,33 euros. Le 1er avril 2016, le Syndicat National de l'Encadrement des Services (SNES) CFE-CGC a nommé le salarié en qualité de représentant de section syndicale.

Condamnation : 7 000 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
1094

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-11.051

Cour de cassation

3. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 25 novembre 2021), rendus en dernier ressort, M. [U] et Mme [E] ont effectué en 2018 et 2019 des missions de travail temporaire au sein de la société Allianz Iard pour le compte de l'entreprise de travail temporaire Actua. 4. L'entreprise utilisatrice a décidé de mettre en place au profit de ses salariés, en application de l'article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018, une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. 5. Le 26 novembre 2020, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement par l'entreprise de travail temporaire de cette prime de pouvoir d'achat. 6. Le syndicat CFTC intérim est intervenu aux instances. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7.

1095

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.751

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, Mme [G] engagée par la société CSC Computer sciences, devenue DXC Technology France, a saisi, le 13 juin 2016, la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de sommes au titre de cotisations sociales indûment prélevées au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite TEPA, applicables aux salariés cadres soumis, comme elle, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999. 3. Elle se prévalait du décompte remis le

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire
1096

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.750

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, M. [R] engagé par la société CSC Computer sciences, devenue DXC Technology France, a saisi, le 13 juin 2016, la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite TEPA, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999. 3. Il se prévalait du décompte remis le

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire
1097

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.749

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, M. [C] engagé par la société CSC Computer sciences, devenue DXC Technology France, a saisi, le 13 juin 2016, la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1eroctobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite TEPA, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999. 3. Il se prévalait du décompte remis le

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire
1098

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-24.748

Cour de cassation

2. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 20 mai 2021) rendu en dernier ressort et les productions, M. [K] engagé par la société CSC Computer sciences, devenue DXC Technology France, a saisi, le 13 juin 2016, la juridiction prud'homale d'une demande en remboursement de sommes indûment prélevées au titre des cotisations sociales au cours de la période du 1er octobre 2007 au 1er septembre 2012, en méconnaissance des dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, dite TEPA, applicables aux salariés cadres soumis, comme lui, à un forfait de 38 heures 30 assimilable à la modalité 2 de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999. 3. Il se prévalait du décompte remis le

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire
1099

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-20.398

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), Mme [U], salariée de la société Cremonini restauration occupant des fonctions d'adjointe d'unité opérationnelle, statut cadre, a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 2. La convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'applique à la relation de travail. 3. Le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

1100

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-20.394

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022), M. [Z], salarié de la société Cremonini restauration occupant des fonctions d'adjoint d'unité opérationnelle, statut cadre, a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail. 2. La convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'applique à la relation de travail. 3. Le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande en paiement de rappels au titre la prime d'ancienneté et de la part variable

1101

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 22-20.387

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 30 juin 2022), Mme [T] et onze autres salariés de la société Cremonini restauration occupant des fonctions d'adjoint d'unité opérationnelle, statut cadre, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail. 3. La convention collective nationale de la restauration ferroviaire du 4 septembre 1984 s'applique aux relations de travail. 4. Le syndicat CFDT restauration ferroviaire trains de nuit (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Les salariés et le syndicat font grief aux arrêts de débouter les salariés de leurs demandes en paiement de rappels au titre

1102

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 23-14.147

Cour de cassation

1. Le 29 décembre 2014, les sociétés Procter & Gamble (P&G) [Localité 6], Procter & Gamble (P&G) [Localité 7], Ondal France, Procter & Gamble (P&G) France, Procter & Gamble (P&G) Pharmaceuticals France et Procter & Gamble (P&G) Holding France ont conclu un accord de participation de groupe régissant la participation des salariés aux résultats de l'entreprise. 2. Soutenant que les clauses de rémunération des contrats de façonnage et de commissionnaire conclus par ces sociétés avec la société de droit suisse Procter & Gamble International Operations (P&G IO) permettaient à cette dernière de fixer de manière arbitraire les bénéfices revenant aux sociétés de façonnage et de distribution et que ces clauses, qui prédéterminaient le bénéfice de ces

Salaire / rémunérationQPC : renvoi+2
Enregistrer Lire
1104

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 octobre 2023, 23/00193

Cour d'appel

Vu les articles 341 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ; Vu l'article L. 1457-1 du code du travail ; Vu la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'encontre du conseil de prud'hommes de Bobigny, déposée au greffe sociale de la cour d'appel de Paris le 16 mars 2023 par Mme [Z] [D] [R] épouse [G] ; Vu le courrier reçu le 21 avril 2023 par lequel le conseil de la société ACD Accounting indique ne pas opposer à la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; Vu la demande d'observations adressée au président et au vice-président du conseil de prud'hommes de Bobigny ; Vu les observations du ministère public en date du 28 avril 2023 ; * * * La

Comprendre

Guides associés à syndicat / organisation syndicale

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.