Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 93

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée18 octobre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
1105

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-60.128

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 8 mars 2022), l'Union des syndicats anti-précarité (l'USAP) a désigné M. [N] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement de [Adresse 5] de la société Transdev Ile-de-France (la société) par lettre du 26 juin 2019. 2. Par requête remise le 17 septembre 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'annulation de cette désignation. 3.

1106

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-11.698

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2021), titulaire d'un diplôme AFPA d'agent technique en électronique, M. [R] a été engagé en qualité de technicien électronicien 3e échelon, coefficient 240, le 22 janvier 1973 par la société Lorraine et Méridionale de Laminage Solmer aux droits de laquelle se trouve la société Arcelormittal Méditerranée (la société). Il a bénéficié, en juin 1976, suite à la refonte de la classification des accords collectifs de branche de la métallurgie de 1975, par transposition des coefficients de la nouvelle grille de classification, d'une évolution au coefficient 270, puis, en juillet 1977, d'une promotion au coefficient 285 et, en septembre 1989, au coefficient 305.

Salaire / rémunérationCassation+3
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1107

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 21-60.159

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 2232-12, R. 2232-5 et R. 2314-24 du code du travail, R. 211-3-15, 1°, R. 211-3-17 du code de l'organisation judiciaire et des articles 761, 2°, et 817 du code de procédure civile que les contestations relatives aux consultations des salariés appelés à se prononcer sur la validation d'un accord d'entreprise, qui se déroulent dans le respect des principes généraux du droit électoral, sont formées par voie de requête, les parties étant dispensées de constituer avocat. Viole ces textes le jugement qui, pour déclarer irrecevable une requête, retient que la procédure de contestation, prévue par l'article R.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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1108

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937

Cour de cassation

En application des articles L. 7343-3, L. 7343-10, R. 7343-2, R. 7343-8, R. 7343-22 et R. 7343-56 du code du travail, est irrecevable la contestation d'une organisation portant sur la liste électorale ou la régularité des opérations électorales du scrutin, destiné à mesurer l'audience des organisations de travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes, relatif à un secteur d'activité pour lequel cette organisation n'a pas déposé de candidature

Élections professionnellesRejet+1
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1109

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-11.339

Cour de cassation

L'employeur qui n'a pas contesté la régularité de la candidature d'un salarié aux élections professionnelles devant le tribunal dans le délai de forclusion prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail, n'est pas recevable à alléguer le caractère frauduleux de cette candidature pour écarter la procédure d'autorisation administrative de licenciement prévue par l'article L. 2411-7 du même code

1110

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 17 octobre 2023, 21/02700

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 05 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 5 juillet 2023. MOTIFS Sur le harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.

LicenciementNullité du licenciement+12
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1111

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 21-19.373

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 11 mai 2021), rendu en dernier ressort, Mme [N] a été engagée en qualité d'agent de service, affectée sur le site de la clinique du [3], par la société Elior services propreté et santé (la société), le 1er janvier 2013. 2. La salariée a quitté les effectifs de la société le 31 décembre 2015. 3. Le 19 avril 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois. 4. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief au jugement de

1112

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2023, 23-17.506

Cour de cassation

1. Le 2 février 2023, le GIE Alliance gestion (le GIE) et la fédération syndicale FIECI CFE-CGC ont signé un protocole d'accord préélectoral en vue du renouvellement de la délégation du personnel au comité social et économique, prévoyant notamment que les proportions de femmes et d'hommes étaient respectivement de 70,24% et 29,76% dans le premier collège, trois sièges étant à pourvoir. 2. Par lettre du 22 février 2023, le syndicat FIECI CFE-CGC a adressé au GIE au titre des « candidatures CFE-CGC pour le premier tour des élections du CSE du GIE Alliance gestion » pour le premier collège la candidature unique de Mme [D] en qualité de titulaire et suppléante. 3. Par lettre du 27 février 2023, le GIE a contesté la conformité de cette liste aux

CSE / représentants du personnelQPC : non-lieu à renvoi+3
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05727

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [E] a été engagée en qualité d'employé d'immeuble par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à compter du 18 mai 2015. La convention collective nationale des gardiens et employés d'immeuble est applicable. Un avenant portant la rémunération nette mensuelle à 1 400 euros a été signé le 14 septembre 2015. Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à1'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] le 27 juin 2017. Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 1er décembre 2017. Par jugement du 29 juillet 2020, le conseil de prud'hommes statuant en départage a : Dit que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission ; Débouté Mme [E] de toutes ses demandes tant principales qu'accessoires ;

Condamnation : 1 142 €Licenciement+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 4 octobre 2023, 20/05724

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [I] a été embauché par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] en qualité d'employé d'immeuble à compter du 21 mai 2015, puis en qualité de gardien concierge logé à compter du 14 juillet 2015. Deux avenants ont été signés les 14 et 21 septembre 2015 pour modifier les tâches et la rémunération. M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 juin 2017. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail du 27 septembre 2017. La convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 est applicable. Par jugement du 29 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a : Dit que la prise d'acte de M. [I] doit produire les effets d'une démission ; Débouté M.

Condamnation : 3 410 €Licenciement+14
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-14.679

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 février 2022), M. [Y] a été engagé en qualité d'opérateur sur machine automatisée à compter du 1er novembre 1999 par la société Rossmann (la société). Il occupait en dernier lieu le poste de conducteur découpoir Fossati. A compter de 2006, il a exercé des mandats représentatifs et syndicaux. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2019 aux fins d'obtenir la modification de son taux horaire, un rappel de salaire et des dommages-intérêts, invoquant être victime d'une discrimination syndicale, subsidiairement d'un non-respect du principe d'égalité de traitement. Le syndicat CFDT de la chimie et de l'énergie d'Alsace (le syndicat) est intervenu volontairement à la procédure. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-17.774

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2022), Mme [I] a été engagée en qualité de fiscaliste France par la société Total énergies SE (la société) le 1er septembre 2002. 2. Elle a été déléguée du syndicat Sictame-UNSA de l'établissement « siège [Localité 3] » à compter de 2007 et, à compter de 2018, élue au comité social et économique de l'unité économique et sociale « siège [Localité 3] » et au comité social et économique de l'unité économique et sociale « Amont Global Services Holding » (AGSH). 3. Le 19 février 2020, deux membres du syndicat Sictame-UNSA Total, élus titulaires au CSE de l'UES AGSH [Localité 3], ont émis une alerte la concernant sur le fondement de l'article L. 2312-59 du code du travail. 4. La société a confié le

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