Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 30 janvier 2024, 22/00317
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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SOC. HP COUR DE CASSATION Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 86 F-D Pourvoi n° T 22-13.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 Le Pôle emploi Provence Alpes Côte-d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-13.099 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ au syndicat des Organismes sociaux divers et divers Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône (OSDD FO 13), dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
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SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 82 F-D Pourvoi n° V 22-16.436 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La société Fiducial Private Security, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-16.436 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 1], 2°/ au syndicat National des employés de la prévention et de la sécurité CFTC, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
SOC. HP COUR DE CASSATION Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 68 F-D Pourvoi n° Z 22-16.095 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 L'association La Croix Rouge française, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-16.095 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 66 F-D Pourvoi n° P 22-24.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 1°/ Le syndicat de salariés Fédéchimie FO, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [M] [L], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° P 22-24.687 contre le jugement rendu le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Bergerac (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Eurenco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Elections professionnelles - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Listes de candidatures - Alternance des candidats - Représentation équilibrée des femmes et des hommes - Régularité de la liste électorale - Liberté syndicale - Participation des travailleurs à la détermination de leurs conditions de travail - Principe d'égalité - Article L. 2314-30 du code du travail - Caractères nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -
Dans le cas où l'employeur sollicite l'autorisation de licencier le salarié, il appartient à l'administration de vérifier si la mesure de licenciement envisagée n'est pas en rapport avec le mandat détenu, sollicité ou antérieurement exercé par l'intéressé. Par conséquent, l'autorisation administrative de licenciement établit que le licenciement n'a eu ni pour objet ni pour effet de faire échec au mandat représentatif. Il en résulte que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, annuler le licenciement pour motif économique du salarié sur le fondement d'une discrimination syndicale subie par ce dernier
SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 10 janvier 2024 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 28 FS-D Pourvois n° A 21-23.567 B 21-23.568 D 21-23.570 E 21-23.571 F 21-23.572 H 21-23.573 J 21-23.575 K 21-23.576 M 21-23.577 N 21-23.578 Q 21-23.580 R 21-23.581 S 21-23.582 T 21-23.583 U 21-23.584 V 21-23.585 W 21-23.586 Y 21-23.588 B 21-23.591 C 21-23.592 D 21-23.593 E 21-23.594 F 21-23.595 H 21-23.596 G 21-23.597 J 21-23.598 M 21-23.600 N 21-23.601 P 21-23.602 Q 21-23.603 S 21-23.605 T 21-23.606 U 21-23.607 V 21-23.608 W 21-23.609 X 21-23.610 Y 21-23.611 Z 21-23.612 A 21-23.613 B 21-23.614 C 21-23.615 D 21-23.616 E 21-23.617 F 21-23.618 H 21-23.619 G 21-23.620 J 21-23.621 M 21-23.623 N 21-23.624 P 21-23.625 Q 21-23.626 R 21-23.627 S 21-23.628 T 21-23.629 U 21-23.630 V 21-23.631 X 21-23.633 Y…
Il résulte des articles 20 et 21 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et de l'annexe VI « Accord national de salaires », attachée à celle-ci, que le salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé visé au second de ces textes correspond au salaire minimum mensuel conventionnel de l'emploi occupé. Dès lors, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour condamner l'employeur à verser aux salariés des sommes à titre de rappel de majoration d'ancienneté, a pris en considération le salaire de base à l'embauche effectivement versé aux salariés et non le salaire minimum conventionnel correspondant au salaire de base à l'embauche de l'emploi occupé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION Audience publique du 20 décembre 2023 Cassation M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2221 FS-D Pourvoi n° X 22-11.677 Aide juridictionnelle totale en demande au profit du syndicat départemental Force Ouvrière des organismes sociaux de la Haute-Vienne. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 9 décembre 2021.
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Méthode et périmètre
Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.
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