Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 84

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 451
Dernière décision affichée27 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 451 décisions
997

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2024, 22-13.569

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 27 mars 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° D 22-13.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 MARS 2024 1°/ Mme [I] [T], domiciliée [Adresse 1], 2°/ le syndicat Sud éducation Charente, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 22-13.569 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige les opposant au collège [2], établissement public local d'enseignement, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

998

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 26 mars 2024, 22/00634

Cour d'appel

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 26 MARS 2024 à la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES la SCP HOUSSARD ET TERRAZZONI FCG ARRÊT du : 26 MARS 2024 MINUTE N° : - 24 N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRHD DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 28 Février 2022 - Section : INDUSTRIE APPELANTE : S.A.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+7
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1000

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-20.569

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle sans renvoi M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 341 F-D Pourvoi n° N 22-20.569 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-20.569 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Union syndicale Air France, 2°/ au syndicat national du Personnel navigant commercial, ayant tous deux leur siège [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

1001

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-17.043

Cour de cassation

SOC. CL6 COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mars 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 338 F-D Pourvoi n° E 22-17.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 La société Adanev mobilités, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-17.043 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6ème chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Adiate Sud Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M.

1003

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-23.929

Cour de cassation

SOC. / ELECT CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mars 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 335 F-D Pourvoi n° Q 22-23.929 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 1°/ La société Brasserie Lorraine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [L] [X], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Brasserie Lorraine, 3°/ la société BCM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], représentée par M.

1004

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-15.857

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 20 mars 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 332 F-D Pourvoi n° R 22-15.857 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 MARS 2024 La société Arc en Ciel Sud-Est, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-15.857 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [T], domiciliée chez Mme [B], [Adresse 1], 2°/ au syndicat CFTC PACA services, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

1005

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-18.331

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22, L.2312-1 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables.

CSE / représentants du personnelCassation+5
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1007

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-13.012

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 13 mars 2024 Cassation M. SOMMER, président Arrêt n° 307 FS-D Pourvoi n° Y 22-13.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 MARS 2024 1°/ Le syndicat CGT Capgemini, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le comité d'établissement de la société Capgemini Dems France, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° Y 22-13.012 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Capgemini Dems France, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Open Cascade, société par actions simplifiée unipersonnelle, toutes deux ayant leur siège au [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

1008

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2024, 22-16.677

Cour de cassation

Il résulte de l'article 25, alinéa 3, de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec, que, pour la prise des congés payés, la fermeture totale de l'entreprise ou de l'établissement n'est permise que pendant la période du 1er mai au 31 octobre

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