Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 661

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée1 avril 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7922

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 02-14.680

Cour de cassation

Ayant exactement rappelé qu'en vertu de l'article L. 6132-1 du Code de la santé publique un syndicat interhospitalier peut exercer pour tous les établissements qui en font partie ou pour certains d'entre eux, sur leur demande, toute activité intéressant le fonctionnement et le développement du service public hospitalier et notamment la création et la gestion de services communs, la cour d'appel a retenu à bon droit que, dès lors qu'un établissement privé d'hospitalisation de la Croix-Rouge française pouvait être membre d'un syndicat interhospitalier, la mise à disposition du personnel de cet établissement au profit d'un syndicat interhospitalier était conforme aux dispositions de ce texte.

7923

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2003, 00-44.231

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 351-4 du Code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 351-12 du Code du travail, tout employeur est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi tout salarié dont l'engagement résulte d'un contrat de travail, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés, et selon l'article 1-2-1 de l'annexe IX du Règlement annexé à la convention du 1er janvier 1987, relative à l'assurance chômage, les employeurs compris dans le champ d'application territorial du régime d'assurance chômage créé par la convention du 1er janvier 1997 sont tenus d'assurer contre le risque de privation d'emploi les salariés expatriés français ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, avec lesquels ils ont…

7924

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.643

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que le syndicat Sud, dont les statuts ont été déposés en novembre 2000, a informé le CTCENO le 24 janvier 2001 de la constitution d'une section syndicale et a procédé le 1er mars suivant à la désignation d'un délégué syndical ; qu'en raison de sa création récente, ce syndicat était dépourvu d'ancienneté et d'expérience, la seule expérience personnelle de ses dirigeants ne pouvant être prise en considération ; qu'en considérant néanmoins que la défaillance totale de ces deux critères essentiels de représentativité pouvait être compensée par la présence d'autres critères permettant de déclarer le syndicat représentatif, le jugement n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L 133-2 et L 412-11 du Code du travail ;

CSE / représentants du personnelRejet+3
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7925

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.775

Cour de cassation

la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon et d'avoir en conséquence validé les désignations de MM. X... et Y..., en qualité de délégués syndicaux, intervenues en date du 16 mai 2001, alors, selon le moyen : 1 / que les différents critères, dont le Tribunal entend déduire la représentativité en fait d'une organisation syndicale au sein d'une entreprise, doivent être caractérisés de façon précise par le juge ; qu'en l'espèce, le jugement a relevé que la création récente du syndicat était compensée par un effectif suffisant de 31 adhérents acquittant des cotisations de 0,4 % de leur salaire annuel net ; que le nouveau syndicat avait depuis sa création, remontant "à quelques mois d'existence", tenu "de nombreuses réunions syndicales" et distribué "diverses publications de nature syndicale" ;

7926

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.881

Cour de cassation

l'employeur ait invoqué devant le tribunal d'instance le fait que la désignation ait concerné un nombre de délégués excessif au regard de l'effectif de l'établissement ; D'où il suit que le moyen, nouveau donc irrecevable dans sa troisième branche puisque mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé dans ses deux premières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille trois.

Élections professionnellesRejet+1
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7927

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.863

Cour de cassation

par jugement du 2 octobre 2001 le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu a rejeté sa demande ; Sur les moyens autres que le premier, tel qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, figurant au mémoire annexé : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail ; Attendu qu'en application de ce texte le tribunal d'instance statue sans frais ni forme de procédure sur les contestations relatives à l'élection des délégués du personnel ; qu'en condamnant le syndicat demandeur aux dépens le tribunal à violé ledit texte ; Et attendu que la cassation partielle ainsi encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond ;

Élections professionnellesCassation+1
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7928

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.692

Cour de cassation

la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et du pourvoi du syndicat régional parisien du semi-public des Caisses d'épargne CFDT : Attendu qu'ils est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, 15 mai 2001) d'avoir dit que le syndicat Sud Caisse d'épargne est représentatif au sein de l'entreprise Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de Paris et a pu valablement créer une section syndicale, et dit régulière et valable la désignation de M. X... le 15 février 2001 au sein de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de Paris par le syndicat Sud Caisse d'épargne, alors, selon le moyen du pourvoi du Syndicat régional parisien du semi-public des Caisses d'épargne (SPUCE) CFDT : 1

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 02-60.395

Cour de cassation

l'association ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le syndicat CFDT, non comparant, avait été régulièrement convoqué, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Schiltigheim ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ARSEA ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à…

7931

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 02-60.372

Cour de cassation

l'employeur est tenu de lui communiquer copie des listes électorales lesquelles, à défaut de dispositions spéciales du protocole préélectoral, doivent énoncer le domicile réel, la date et le lieu de naissance des inscrits ; Attendu, cependant, que les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l'entreprise sont l'âge, l'appartenance à l'entreprise et l'ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d'électeur et permettent le contrôle de la régularité des listes électorales; que dès lors l'indication de l'adresse du domicile des salariés n'a pas à y figurer ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il

CSE / représentants du personnelCassation+2
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7932

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 00-44.765

Cour de cassation

l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, constituent un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme des heures normales de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle constatait que les salariés étaient, lors des heures de surveillance de nuit, en permanence présents dans l'établissement et disponibles pour intervenir à tout moment, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce qui constituait un travail effectif, la cour d'appel a violé la directive européenne n° 93/104/CE du 23 novembre 1953, ensemble l'article 212-4 du Code du travail ; Mais attendu que si la cour d'appel devait, en application de l'article 55 de la Constitution, se prononcer

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