Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 621

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée21 juin 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7441

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.389

Cour de cassation

par arrêté du 19 février 1980 et de l'avoir condamné en conséquence à payer au salarié des sommes à titre de prime d'ancienneté et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que : 1 / l'annexe de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979, intitulée : "liste des industries agro-alimentaires signataires du présent accord", énumère dans sa colonne de gauche les organisations syndicales patronales signataires de l'accord, dont la fédération nationale des syndicats de confituriers et conserveurs de fruits, en face de laquelle la colonne de droite renvoie au Code 3701 ; que sous la mention de cette fédération se trouve celle de la chambre syndicale des industries de la conserve qui comporte un 1) renvoyant en bas de page à la mention suivante : "

7442

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-17.412

Cour de cassation

l'association a saisi le tribunal de grande instance pour voir juger que la survenance de deux fêtes légales un même jour ne donnerait lieu pour les salariés en activité ou en repos ce jeudi là qu'à une journée de repos compensateur ou, à défaut, à une indemnité compensatrice calculée sur la base d'une journée de repos ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 mai 2003) d'avoir dit que la survenance le même jour calendaire de deux fêtes légales donnait lieu à deux jours de repos ou à deux indemnités compensatrices, en application des sous-titre 11.01 de la convention collective du 31 octobre 1951, alors, selon le moyen : 1 / que les articles 11.01.1 à 11.01.3.3 de la convention collective nationale des établissements

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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7443

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 03-42.091

Cour de cassation

par arrêté du 19 février 1980 ; Attendu que la société Y... faire grief à l'arrêt attaqué (Agen, 21 janvier 2003) de lui avoir déclaré applicable ledit accord prévoyant le paiement d'une prime d'ancienneté et d'une prime annuelle, d'avoir renvoyé les parties à calculer le montant des sommes dues dans la limite de la prescription conformément aux articles 13 et 14 de l'accord assorti des notes 19 et 21 et de l'avoir condamnée à payer les sommes dues alors, selon le moyen : 1 / que l'annexe de l'accord de mensualisation du 22 juin 1979, intitulée : "liste des industries agro-alimentaires signataires du présent accord", énumère dans sa colonne de gauche les organisations syndicales patronales signataires de l'accord, dont la Fédération nationale

7444

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2005, 04-42.067

Cour de cassation

il résulte que l'obligation de l'employeur au paiement de ces pauses en tant que travail effectif était sérieusement contestable, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer diverses sommes aux salariés à titre de rappel de salaires et au syndicat CGT à titre de dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes énonce que l'article L. 212-1 du Code du travail dispose que la durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine ; que l'accord de branche du 27 février 2000 reprend les dispositions légales et y ajoute au chapitre III section 2, article 1er, que la réduction du temps de travail s'accompagnera du maintien des

7446

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.444

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance, statuant avant les élections sur la reconnaissance de la qualité d'établissement distinct d'un site de l'entreprise et la validité des protocoles préélectoraux conclus en vue de ces élections, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que l'Union départementale des syndicats CGT de la Haute-Corse a formé un pourvoi en cassation contre un jugement rendu le 5 septembre 2004 par le tribunal d'instance de Bastia, saisi sur la requête du syndicat "Syndicatu di travagliori corsi" et du syndicat FO tendant à

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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7447

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.326

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Attendu que selon le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Paris 8e, 11 juin 2004) , M. X... a été désigné, le 17 janvier 2004, en qualité de représentant syndical au comité central d'entreprise de la société Européenne de travaux ferroviaires (ETF) ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande tirés d'une violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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7448

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.315

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Asnières, le 7 juin 2004), Mlle Le X... a été désignée en qualité de déléguée syndicale au sein de la Société française des Ascenseurs Kone par le Syndicat CFDT de la métallurgie Nord de Seine ; Attendu que pour les motifs tirés d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L.

7449

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2005, 04-60.280

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois numéros E 04-60.280 et F 04-60.281 ; Sur les moyens réunis des deux pourvois : Attendu que selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montmorency, 3 mai 2004 n° RG 15-0412), M. X... a été désigné, le 16 février 2004, en qualité de délégué syndical de l'établissement direction technique de Beauchamp de la société ETF ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation des articles L. 412-4, L. 423-2 et L. 433-2 du Code du travail, d'un défaut de motivation et d'une violation de l'article 6 de la Convention européenne pour la protection et la sauvegarde des droits de l'homme, M. X...

7451

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 03-42.584

Cour de cassation

la salariée et à l'union locale CGT diverses sommes à titre de provision, alors, selon le moyen, que si les mesures discriminatoires qui seraient fondées sur l'appartenance syndicale ou l'activité syndicale des salariés sont illicites, pour qu'il y ait discrimination illicite, encore faut-il que la mesure incriminée ait un lien direct avec l'appartenance ou l'activité syndicale, ce qui suppose dans l'hypothèse où une sanction a été prise contre un salarié à raison d'un acte considéré comme fautif par l'employeur, que cet acte ait bien été commis dans le cadre d'une activité syndicale et n'ait pas excédé les limites de l'exercice normal de l'activité syndicale ; que les textes affichés dans une entreprise doivent être communiqués à l'employeur

7452

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2005, 02-46.465

Cour de cassation

Dans les établissements privés gérant un service social ou sanitaire à but non lucratif et dont les dépenses de fonctionnement sont supportées directement ou indirectement par une personne morale de droit public ou un organisme de sécurité sociale, un accord collectif à caractère salarial ne peut légalement prendre effet qu'après accord ministériel ; et, dans un tel système, un engagement unilatéral de l'employeur doit être soumis aux mêmes conditions.

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