Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 622

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée1 juin 2005
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7454

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2005, 03-14.059

Cour de cassation

considérant que les dispositions relatives au repos quotidien n'avaient pas été violées, lacour d'appel a violé le texte en cause ; 2 / qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut seulement prévoir la réduction de la durée minimale du repos quotidien en cas de surcroît d'activité ; que dès lors, en refusant d'annuler les dispositions de l'accord du 4 février 2000 instituant, pour les agents des métiers d'exploitation, une réduction systématique de la durée des repos quotidien et hebdomadaire, la cour d'appel a encore violé le même texte ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 16 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, sont réputées signées sur le fondement de la présente loi les stipulations des conventions ou accords

Salaire / rémunérationCassation+7
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7455

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-17.494

Cour de cassation

il résulte que les personnels affectés aux forces de vente, du fait de la nature et de l'autonomie de leur activité, bénéficieront des mêmes dispositions que celles prévues à l'article 7 qui fait référence aux cadres et au recours au forfait jours pour cette catégorie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ladite loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ; 2 / qu'en statuant au regard des seules dispositions conventionnelles du 29 juillet 1999 prévoyant une réduction du temps de travail sous forme de jours de repos, sans répondre aux conclusions des demandeurs selon lesquelles les commerciaux étaient soumis aux règles du forfait jours, la cour d'appel n'a pas derechef légalement justifié sa décision au regard des dispositions de la loi du 13 juin 1998 susvisées ;

7456

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-16.736

Cour de cassation

l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que les juges du fond ont constaté que, pendant les coupures, les chauffeurs doivent prendre toutes dispositions pour veiller sur la caisse et qu'une note du 9 novembre 1988 leur interdit de laisser la caisse sans surveillance à l'intérieur du car même verrouillé ; qu'en retenant néanmoins, pour écarter la qualification de temps de travail effectif, que la liberté d'action et de déplacement des salariés, du fait de cette responsabilité, n'était pas entravée dès lors qu'ils restaient libres de prendre les dispositions leur paraissant appropriées pour veiller sur la caisse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.

7457

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.521

Cour de cassation

l'employeur était évidente ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention d'un syndicat ne constitue pas une faute susceptible de faire dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi dès lors que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que cet arrêt condamne le syndicat CFDT de l'entreprise à des dommages-intérêts pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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7458

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-60.297

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-12 du Code du travail, 1315 du Code civil ; Sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens réunis : Attendu que, selon le jugement attaqué, le syndicat national des journalistes CGT a désigné M. X... en qualité de délégué syndical de l'unité économique et sociale existant entre les sociétés Action commerciale et AM édition ; Attendu que pour débouter les sociétés de leur contestation, le tribunal d'instance après avoir constaté que les méthodes de travail dans les deux sociétés étaient identiques dès lors que celles-ci ne produisaient aucune pièce concernant les pratiques au sein d'AM édition et qu'il avait été relevé qu'Action commerciale entendait mettre son expérience à profit dans l'exploitation de sa

7459

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-60.270

Cour de cassation

par requête du 7 avril 2004 ; que postérieurement à cette première saisine, la société Euronext ayant reçu la confirmation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical, a saisi de nouveau le tribunal d'instance par requête du 22 avril 2004 ; Sur le moyen unique du pourvoi dirigé contre le jugement du 4 mai 2004 : Attendu que pour les motifs figurant au mémoire en demande, tirés d'une violation de l'article L. 412-15 du Code du travail et d'un excès de pouvoir au regard de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation des articles 10, 15 et 16 des statuts du syndicat SPI-MT, il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit que M. X... avait seul la qualité de délégué syndical du SPI-MT au sein de la société Euronext ;

7460

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-60.250

Cour de cassation

Vu les articles L. 67 et R. 47 du Code électoral, ensemble les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu que pour refuser d'annuler le scrutin dans le 3e collège, le jugement, après avoir relevé que l'article 8 de l'avenant préélectoral limite aux seules parties signataires de cet accord le droit d'assister aux élections et le droit de porter des observations sur le procès-verbal des élections, et après avoir énoncé exactement qu'en l'espèce cette disposition est contraire aux prescriptions de l'article L.

Élections professionnellesCassation+1
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7461

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-60.227

Cour de cassation

par déclaration formée par mandataire muni d'un pouvoir spécial, l'union départementale s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nancy dans une affaire l'ayant opposée au syndicat CFTC, à l'association Alliance et aux sociétés Varennes 33 et Pasteur 42, Château 62 , les Angoumoisins et Résidence du Coteau ; Mais attendu que l'union départementale, bien que régulièrement convoquée par le tribunal d'instance n'a pas comparu ; que les moyens figurant au mémoire en demande sont nouveaux et comme tels irrecevables ; Sur le moyen unique du pourvoi formé par Mme X... : Vu l'article R. 423-3 du Code du travail et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a annulé les

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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7462

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-60.024

Cour de cassation

par requête déposée le 30 octobre 2003, sans que son auteur n'ait joint le pouvoir spécial l'habilitant à agir au nom de la société Prop'Alliance ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que lors du dépôt de la requête en annulation de la désignation, Mme Y... son auteur, bénéficiait depuis le 5 janvier 2002 d'une délégation écrite émanant du président de la société Prop'Alliance lui donnant pouvoir d'agir en justice au nom de la société, a légalement justifié sa décision ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président

7463

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-41.802

Cour de cassation

Si l'employeur peut porter à la connaissance de ses salariés les emplois disponibles par voie de communication électronique, notamment sur le réseau intranet de l'entreprise, il est tenu, en application de l'article L. 212-4-9 du Code du travail, de procéder à une diffusion spécifique concernant les emplois pouvant correspondre à la catégorie professionnelle, ou à un emploi équivalent, des salariés à temps partiel souhaitant occuper un emploi à temps complet, ou des salariés à temps complet souhaitant occuper un emploi à temps partiel.

7464

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 02-47.045

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-2 et L. 132-26 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer nul l'accord d'entreprise du 27 juin 1984, la cour d'appel retient que si un régime d'équivalence peut légalement résulter d'un accord dérogatoire soumis aux dispositions de l'article L. 132-26 du Code du travail, un tel accord doit naturellement répondre aux conditions habituelles de validité de toute négociation à caractère collectif ; que l'accord du 27 juin 1984 n'a été signé que par le seul syndicat CGC, lequel n'est en principe représentatif que pour le personnel cadre, sauf à démontrer qu'il déploie une activité indépendante, autonome et revendicative pour toutes les catégories de personnel et qu'il a des adhérents dans toutes les catégories ; qu'il ne

Salaire / rémunérationCassation+4
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