Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 612

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée11 janvier 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7333

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2006, 04-14.954

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article III 2-1 du protocole d'accord sur les conditions d'exercice du droit syndical du 4 mars 1985 d'Electricité de France et Gaz de France ; Attendu que le 4 mars 1985 les directions d'Electricité de France et de Gaz de France ont conclu avec les organisations syndicales un "protocole d'accord sur les conditions d'exercice du droit syndical" comportant notamment la fixation du crédit d'heures de délégation attribué aux syndicats ; qu'estimant que les dispositions de ce protocole n'étaient pas respectées, le Syndicat CGT des ouvriers et employés des industries électriques et gazières du centre EDF ont fait citer EDF-GDF Services Midi Pyrénées Gascogne devant le tribunal de grande instance…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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7334

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.091

Cour de cassation

considérant que la déclaration pouvait valablement être présentée par une personne ne disposant pas de pouvoir, le tribunal d'instance a violé les articles R. 412-4 du Code du travail et 117 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance qui a constaté que la requête introductive d'instance établie par le représentant légal de la société Clifford France le 14 décembre 2004 avait été déposée par un salarié de cette société au secrétariat-greffe de la juridiction le 16 décembre 2004, a exactement décidé que le dépôt, simple acte matériel qui en lui-même n'est pas constitutif de la déclaration au greffe prévue à l'article R. 412-4 du Code du travail, mais lui donne date, ne requérait pas de pouvoir spécial ; Que le moyen n'est pas fondé ;

7335

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 03-47.812

Cour de cassation

par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet au adresse au greffe de la Cour de cassation ; Attendu que le pourvoi contenant l'énonciation des motifs déposé pour M. X... et pour le syndicat départemental Force Ouvriére service de santé privée a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial donné par ce syndicat ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi du syndicat n' est pas recevable ; Sur le pourvoi de M. X... : Sur le moyen tendant à la nullité du licenciement : Attendu que le salarié soutient que le licenciement est nul en l'absence des visites de reprise ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que l'intéressé ait soutenu devant la cour d'appel que les visites effectuées n'étaient pas des visites de reprise ;

7336

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-43.199

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois P 04-43.199 et Q 04-43.200 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X..., salariés du syndicat des copropriétaires de la Résidence "La Forêt", ont saisi le juge prud'homal d'une demande de rappel de salaires par application d'un accord du 14 janvier 1994 modifiant le système de classification et de rémunération de la convention collective des gardiens, concierges et employés d'immeuble ; que, par jugements rendus le 9 décembre 1996, le conseil de prud'hommes de Versailles les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ; que M. et Mme X...

7337

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 04-41.736

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés de la violation par fausse application de l'article L. 425-1 du Code du travail, M. X... entré au service de la société Odil le 13 janvier 2000 et licencié le 4 octobre 2001 fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 2004) de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur ; Mais attendu que la protection accordée au salarié qui, le premier a demandé l'organisation d'élections, prévue par les dispositions des alinéas 7 et 8 de l'article L.

7338

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.122

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avis donné aux parties ; Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le syndicat UNSA propreté-nettoyage s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Montreuil, rendu le 8 février 2005, qui a annulé la création par ce syndicat d'une section syndicale au sein de l'établissement Distribution Francilienne de la société Iss Abilis, aux droits de laquelle se trouve la société Neova, et la désignation de M. X... en qualité de secrétaire ; Attendu, cependant, que l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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7339

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.194

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non recevoir soulevée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Abiliss France s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Courbevoie du 12 mai 2005 statuant en rectification d'erreur matérielle qui a dit que le tribunal avait statué sur la représentativité du syndicat Unsa en la déclarant irrecevable, et a déclaré irrecevable la demande en ce qu'elle tend à l'annulation de la section syndicale ainsi que la désignation de son secrétaire ; Attendu, cependant, que l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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7340

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.161

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Abilis France s'est pourvue en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Vanves du 15 avril 2005 qui a constaté l'existence légale du syndicat UNSA nettoyage propreté et déclaré irrecevable les demandes de la société tendant à voir annuler la création par ce syndicat d'une section syndicale, ainsi que la désignation de son secrétaire ; Attendu cependant que l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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7341

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.139

Cour de cassation

l'association ALGED fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa contestation de la validité des désignations du 3 septembre 2003 ; Mais attendu que le tribunal d'instance examinant les différents cadres dans lequel chaque délégué syndical a été désigné, qui a constaté que chaque établissement réunissant des centres d'activités exactement semblables ou complémentaires regroupait des salariés de l'association appartenant à des catégories professionnelles identiques ou bien voisines et soumises à des conditions de travail similaires, a caractérisé ainsi l'existence d'établissements distincts ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'

7342

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.129

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le syndicat UNSA Propreté Nettoyage s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Meaux, rendu le 16 mars 2005, qui a dit que le syndicat justifiait de son existence légale, qu'il ne justifiait pas de sa représentativité au sein de la société ISS Abilis France, notamment sur le site de Roissy Charles de Gaulle, et annulé en conséquence la création par ce syndicat d'une section syndicale sur ce site, et la désignation de M.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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7343

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.128

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avis donné aux parties : Attendu que le syndicat national UNSA nettoyage propreté s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 16 mars 2005 par le tribunal d'instance de Meaux qui a constaté la perte des mandats de délégué syndical, de délégué de site, et de mandat électif de M. X..., dit qu'il ne pouvait se prévaloir de ses précédents mandats, dit n'y avoir lieu à statuer sur l'existence légale et la représentativité du syndicat UNSA et interdit à M. X... de se prévaloir de l'appartenance à ce syndicat pour tout mandat représentatif ; Attendu, cependant, que l'article L.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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7344

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.127

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avis donné aux parties ; Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le syndicat UNSA Propreté Nettoyage s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Puteaux, rendu le 11 mars 2005, qui a annulé la création de la section syndicale au sein de la société ISOR à laquelle ce syndicat a procédé le 21 décembre 2004, et constaté l'existence légale dudit syndicat ; Attendu, cependant, que l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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