Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 613

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée10 janvier 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
7345

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.126

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes de ce texte le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le syndicat UNSA Propreté Nettoyage s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Puteaux, rendu le 11 mars 2005, qui a annulé la création de la section syndicale au sein de la société Prop'Alliance à laquelle ce syndicat a procédé le 21 décembre 2004, et constaté l'existence légale dudit syndicat ; Attendu, cependant, que l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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7346

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.043

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11, L. 412-12, L. 412-13 et L. 433-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer valable la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de l'établissement Sud Isère de la Régie des voies ferrées du Dauphiné, et de représentant syndical auprès du comité d'établissement et du comité central d'entreprise, le tribunal d'instance, statuant sur renvoi après cassation par arrêt du 23 juin 2004 (n 03-60.270) d'un précédent jugement du tribunal d'instance de Grenoble du 5 mai 2003, après avoir constaté que la CGT VFD n'a pas obtenu d'élu dans le second et le troisième collège lors des élections au comité d'établissement, retient que l'UGICT CGT VFD est un syndicat catégoriel distinct de la CGT VFD ; qu'il est représentatif dans l'entreprise dès lors qu'il est affilié à la CGT ;

7347

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2006, 05-60.014

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11, L. 412-16 et R. 412-2 du Code du travail ; Attendu que la désignation d'un délégué syndical en remplacement d'un délégué syndical précédemment désigné n'est régulière que si elle émane de la même organisation syndicale représentative ; Attendu qu'en mars 2003, M. X... a été désigné délégué syndical dans l'établissement Centre Méditerranée de la société Dalkia par le syndicat CGT Dalkia Centre Méditerranée ; que le 18 novembre 2004 la Coordination nationale des syndicats CGT de Dalkia a désigné M. Y... en remplacement de M. X...

7348

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-21.103

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la Chambre patronale de la métallurgie de Roubaix-Tourcoing et environs a conclu le 19 juillet 1985 une convention collective dite des industries métallurgiques des Flandres ; que le 25 novembre 1996, l'assemblée générale de cette association a décidé sa dissolution à effet du 1er février 1997 à la suite de la constitution de la Chambre syndicale des industries métallurgiques de Lille métropole et de la Flandre intérieure dont le ressort englobait le sien ; que cette dernière et deux organisations syndicales de salariés, estimant que la disparition de l'un des signataires de la convention collective des industries métallurgiques des Flandres avait entraîné sa mise en cause, ont conclu…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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7349

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-48.405

Cour de cassation

Vu les articles L. 133-8, L. 133-9 et L. 133-10 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Nougalet à payer à Mmes X..., Y..., Z... et A... des sommes au titre de rappels de salaire sur l'application des minima conventionnels le jugement énonce que la convention collective des biscotteries, biscuiteries, chocolatiers et confiseurs dispose que son champ d'application s'étend à tous les salariés des établissements appartenant à des entreprises dont l'activité ressortit aux codes suivants de la nomenclature d'activités française : 15.8F, 15.8K, 15.8T, 15.8V, 15.6B, 15.6D ; que cette convention, applicable à compter du 1er juillet 1993, a été conclue pour une durée d'un an renouvelée par tacite reconduction pour une période indéterminée ;

Salaire / rémunérationCassation+3
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7350

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-45.547

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à temps partiel ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait été mis dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il pourrait travailler chaque mois et dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en ses première et quatrième branches : Vu l'article 14 de la Convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à être classé maître d'hôtel ainsi que de ses demandes en paiement qui en sont la suite, l'arrêt infirmatif attaqué relève que l'intéressé qui ne conteste

7351

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44.587

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de Marseille, 30 avril 2003) d'avoir fait droit aux demandes des salariés et du syndicat, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 213-1-1 du Code du travail institué par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 définissant le travail de nuit comme celui effectué entre 21 heures et 6 heures n'ont ni pour objet ni pour effet d'étendre l'application des dispositions des conventions ou accords collectifs prévoyant des compensations pécuniaires au travail de nuit à des hypothèses dans lesquelles les conditions prévues par celles-ci ne sont pas remplies ; qu'en estimant que la loi du 9 mai 2001 imposait l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 37 de l'accord d'entreprise

7353

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-41.010

Cour de cassation

par lettre du 16 novembre 1998 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 321-1-4 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement d'une prime à la création d'entreprise prévue par le plan social et en dommages-intérêts pour non respect par l'employeur de ses engagements ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le salarié avait tu à l'employeur son engagement par une société tierce à compter du 28 novembre 1998, d'où ressortait l'existence d'une fraude, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

7354

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 04-15.662

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision d'appliquer à une société filiale, nonobstant son autonomie juridique, la même convention collective que la " société mère " l'arrêt qui relève, d'une part, que l'activité principale de la première est de même nature que celle de la seconde, et qui retient, d'autre part, que cette activité a été exclue du champ d'application de la convention collective initialement applicable à la " société fille ".

7355

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2005, 04-40.263

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail et et 32 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole ; Attendu que M. X..., inspecteur sinistre de la société Groupama Antilles-Guyane, a été licencié pour faute grave le 6 mars 1998, après réunion du conseil de discipline prévu par l'article 32 de la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole ; Attendu que pour considérer comme régulière la réunion du conseil de discipline prévue par l'article 32 de la convention susvisée, et chargée de donner un avis à la majorité sur les sanctions à donner aux fautes professionnelles susceptibles d'entraîner la révocation ou le licenciement du personnel titulaire, la cour d'appel retient

7356

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 04-40.811

Cour de cassation

Il résulte de l'article 20 de l'accord collectif du 8 septembre 2000 relatif à l'organisation, l'aménagement et la réduction du temps de travail de la société Axa Assurances que le fractionnement des congés payés en dehors de la période légale à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux jours de congés supplémentaires prévus par l'article L. 223-8 du Code du travail. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour accorder au salarié le bénéfice de deux jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement, retient que le salarié n'avait jamais renoncé par écrit à son droit au fractionnement ouvrant droit à deux jours de congés supplémentaires.

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