Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 596

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée15 décembre 2006
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2006, 05-44.782

Cour de cassation

Vu les articles 4, 5 et 12 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme X..., engagée le 4 juillet 1991 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Parc Dessuart en qualité de concierge, a été victime le 20 août 2001 d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail ; qu'à l'issue du second examen médical de la visite de reprise, le médecin du travail a émis le 29 octobre 2002 un avis d'inaptitude définitive ; que, contestant la légitimité de son licenciement prononcé le 18 novembre 2002 pour inaptitude et reclassement impossible, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

7142

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 05-60.372

Cour de cassation

considérant que le syndicat UNSA Lancry protection sécurité ne justifiait pas que l'affiche de la désignation de M. Y..., en qualité de délégué syndical central, ait été réalisé dans l'agence de M. X..., ni que l'organisation syndicale au nom de laquelle il indiquait agir ait eu connaissance de cette désignation avant le 13 juillet 2005, le tribunal d'instance a dénaturé les termes clairs et dépourvus de toute ambiguïté des attestations susvisées et a violé l'article 1134 du code civil ; 3 / qu'en tout état de cause, qu'en application des articles L. 412-15 et L. 412-16 du code du travail, la contestation de la désignation d'un délégué syndical n'est recevable de la part de l'employeur que si elle est faite dans les quinze jours suivant cette

7143

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 05-60.408

Cour de cassation

l'employeur ni qu'il existe un lien de droit entre les entreprises, la société Cosmos sécurité et la société Oise production sécurité ; que les défendeurs eux-mêmes énoncent dans leurs conclusions que l'évènement créateur de la situation litigieuse est une perte de marché par l'entreprise sortante ; que, dès lors, l'article L. 122-12, alinéa 2, ne saurait recevoir application dans le litige soumis au tribunal ; que l'ensemble de ces éléments concourt à déclarer la demanderesse bien fondée en sa demande et qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la désignation de M. X... Y... ; Qu'en statuant ainsi alors que l'accord du 5 mars 2002 prévoit le maintien de l'ancienneté acquise à la date de la reprise du marché, le tribunal d'instance, en

7144

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 05-60.361

Cour de cassation

l'employeur d'une demande d'annulation d'une désignation de délégué syndical qu'il estime surnuméraire au regard de l'effectif de l'entreprise, estime insuffisantes les preuves spontanément apportées par l'employeur quant aux effectifs de l'entreprise, sans pour autant que le syndicat ne fournisse d'éléments contraires, il lui appartient de solliciter de l'employeur la production de preuves complémentaires ; que ce n'est qu'en cas de refus ou de carence de l'employeur que le tribunal peut le débouter de sa demande ; qu'en l'espèce, si l'Union départementale FO des Bouches-du-Rhône prétendait que le listing produit par l'employeur n'était pas probant, elle n'alléguait aucun chiffre différent, et ne soutenait notamment pas que le nombre de salariés

7145

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.109

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité d'un accord prévoyant la répartition des sièges entre les collèges, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT TEFP a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance d'Orthez du 11 avril 2006 qui a rejeté sa requête en annulation de l'accord conclu le 3 mars 2006 prévoyant cette répartition en vue des élections du comité d'entreprise ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection le pourvoi est irrecevable ;

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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7146

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.108

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du code du travail ; Attendu que la décision du tribunal d'instance statuant avant les élections sur la validité d'un accord prévoyant la répartition des sièges entre les collèges, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ; Attendu que le syndicat CGT TEPF a formé un pourvoi contre un jugement du tribunal d'instance d'Orthez du 11 avril 2006 qui a rejeté sa requête en annulation de l'accord conclu le 3 mars 2006 prévoyant cette répartition en vue des élections des délégués du personnel ; que cette contestation pouvant être portée devant le juge de l'élection le pourvoi est irrecevable ;

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité
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7147

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.093

Cour de cassation

par jugement du 22 juillet 2005, dit que les élections se dérouleraient sur la base de deux collèges électoraux pour les délégués du personnel, et de trois collèges pour les membres du comité d'entreprise, dont un pour les cadres, journalistes et réalisateurs ; que par jugement du 10 novembre 2005, il a dit que devraient être inscrits sur la liste électorale les réalisateurs justifiant d'un contrat direct avec France 2 pendant une journée au moins au cours du déroulement du scrutin, ainsi que de 60 jours de travail entre le 19 novembre 2004 et le 18 novembre 2005, ou 135 jours au cours des 3 années précédentes dont 45 jours la dernière année; que par jugement du 2 décembre 2005, le jugement du 10 novembre a été interprété comme ayant rejeté la demande de production par l'employeur de "tous les listings…

7148

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.084

Cour de cassation

l'employeur pour écarter les pièces que celui-ci avait fait parvenir à la juridiction en cours de délibéré afin notamment de répondre à l'argumentation de ladite lettre et en refusant ainsi implicitement de rouvrir les débats, le tribunal d'instance a privé la société Gimbert surgelés d'un procès équitable, en violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu d'abord, que le tribunal ne s'est pas fondé sur le document visé au moyen ; Et attendu, ensuite, qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent développer aucune note ni produire aucune pièce à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président dans le cas prévu à l'article 442 du nouveau code de procédure civile ;

7149

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.055

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que l'Union locale CGT du quatorzième arrondissement a saisi le tribunal d'instance d'une demande tendant à l'organisation d'élections des délégués du personnel au sein de la société Rinages ; qu'après l'exécution de la mesure d'instruction ayant eu pour objet de déterminer l'effectif de l'entreprise, le syndicat s'est désisté de sa demande ; Attendu que pour des motifs tirés de la violation des articles R.

Syndicat / organisation syndicaleRejet
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7150

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.052

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-14 du code du travail ; Attendu que, par lettre du 14 décembre 2005, le syndicat CFE-CGC a désigné en qualité de déléguée syndicale Mme X..., directrice adjointe de l'association pour la formation des adultes de la Réunion (AFAR) ; Attendu que pour annuler la désignation de Mme X... comme déléguée syndicale, le jugement attaqué retient essentiellement que depuis un avenant du 3 mai 2005, celle-ci exerce la fonction de "directeur général adjoint", qu'elle a été désignée comme directeur général par intérim pendant la durée de recrutement du nouveau directeur général entre le 5 avril 2004 et le 31 mars 2005, période pendant laquelle elle a été amenée à représenter l'employeur dans l'établissement du protocole d'

7151

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.043

Cour de cassation

l'employeur tendant à faire respecter les dispositions de la convention collective, le tribunal a fait une fausse application de ce principe et violé les articles L. 412-2 du code du travail et C.3 de la convention collective précitée ; Mais attendu que le tribunal, qui, contrairement aux allégations du moyen, a constaté que l'employeur avait accepté les désignations d'un troisième délégué par deux autres syndicats de l'entreprise sans que celle-ci soient justifiées par les dispositions conventionnelles alléguées, a exactement décidé que la désignation de M. X... était régulière ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société La Voix du Nord à payer à M. X...

7152

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2006, 06-60.038

Cour de cassation

l'employeur, et se prononcer sur l'ancienneté et l'expérience de l'organisation syndicale ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur l'indépendance financière et à l'égard de l'employeur du syndicat UNSA du groupe Compass et ses filiales ainsi que sur l'expérience et l'ancienneté de ce syndicat, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 133-2 du code du travail ; 4 / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge du fond ne peut se déterminer par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, même sommaire ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne se déduisait pas des pièces versées aux débats, la preuve d'une représentativité de l' UNSA au sein de l'

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