Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-60.084

Arrêt du 6 décembre 2006Pourvoi n° 06-60.084

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le syndicat CGT des Hautes-Pyrénées a désigné le 10 février 2006 M. X... comme délégué syndical au sein de la société Gimbert surgelés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lectoure, 9 mars 2006) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de M. X... alors, selon le moyen :

1 / que la procédure étant orale devant le tribunal d'instance, ne sont pas recevables les conclusions adressées par une partie qui ne comparaît pas et qui n'est pas représentée ; que, dès lors, en se fondant sur l'argumentation contenue dans la lettre adressée à la juridiction par M. X..., qui n'était ni présent ni représenté, le tribunal d'instance a violé l'article 843 du nouveau code de procédure civile ;

2 / qu'en passant outre à l'oralité de la procédure pour accueillir la lettre adressée à la juridiction par le salarié, qui n'était ni présent ni représenté, tout en opposant cette règle de procédure à l'employeur pour écarter les pièces que celui-ci avait fait parvenir à la juridiction en cours de délibéré afin notamment de répondre à l'argumentation de ladite lettre et en refusant ainsi implicitement de rouvrir les débats, le tribunal d'instance a privé la société Gimbert surgelés d'un procès équitable, en violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu d'abord, que le tribunal ne s'est pas fondé sur le document visé au moyen ;

Et attendu, ensuite, qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent développer aucune note ni produire aucune pièce à l'appui de leurs observations, si ce n'est à la demande du président dans le cas prévu à l'article 442 du nouveau code de procédure civile ; qu'alors que la société Gimbert surgelés n'avait pas été invitée par le président à fournir une note, c'est à bon droit que le tribunal à écarté des débats celle qu'elle lui a adressée en cours de délibéré ainsi que l'attestation qui y était jointe ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à lui seul à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille six.

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Identifiants et source

Identifiant source
613724dacd58014677418e66

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724dacd58014677418e66.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 décembre 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.