Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 528

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée31 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6325

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.227

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande, le tribunal d'instance énonce que le fait que le syndicat ait des adhérents dans l'établissement ne peut être contesté et qu'il ressort des écritures de ce syndicat que M. X... a décidé en mars 2009, avec trente deux salariés de l'APAJH 95 de quitter l'organisation syndicale CGT pour rejoindre le syndicat Santé sociaux du Val-d'Oise affilié à la fédération nationale Sud solidaires ; Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à établir que le 19 mars 2009, date de la désignation du représentant de la section syndicale, le syndicat avait constitué dans l'entreprise une section syndicale composée d'au moins deux adhérents, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6326

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.361

Cour de cassation

l'association du 31 décembre 2007 au 31 décembre 2008 qu'il a dénaturé, que cet effectif, qui intégrait les salariés de l'Assic, était inférieur à trois cents salariés, le tribunal a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article R. 2324-25 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal saisi de la contestation d'un délégué ou d'un représentant syndical statue sans frais, que le tribunal qui a condamné l'association ALC aux dépens l'a violé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juillet 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6327

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.346

Cour de cassation

l'employeur l'a contestée ; Attendu que la société Stas fait grief au jugement de la débouter de cette demande alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des conclusions dont M. X... et l'Union locale CGT ont saisi le tribunal d'instance que «la désignation de M. X... n'est pas fondée sur le caractère distinct de l'établissement mais simplement, comme le prévoit le code du travail, sur l'effectif de l'établissement d'Orly», effectif non contesté par la société Stas, celle-ci ne contestant pas davantage, selon ces mêmes conclusions, «l'existence d'un établissement à Orly» ; que ces conclusions qui méconnaissent en cela celles de la société Stas s'abstiennent en outre d'apporter la preuve qui leur incombe de l'existence d'un établissement distinct au sens de l'article L.

6328

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 08-44.056

Cour de cassation

l'employeur sur l'imprimé fiscal correspondait au résultat effectivement réalisé déterminé conformément aux normes comptables auquel se réfère l'accord, sans s'en tenir à la certification des comptes par le commissaire aux comptes, la cour d'appel, qui n'a pas rempli son office, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Thalès Avionics aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Thalès Avionics à payer à la Fédération générale des mines et de la…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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6329

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2010, 09-60.115

Cour de cassation

Si les dispositions transitoires des articles 11-IV et 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont maintenu, jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la loi, à titre de présomption qui n'est pas susceptible de preuve contraire, la représentativité des syndicats à qui cette qualité était reconnue, avant cette date, soit par affiliation à l'une des organisations syndicales représentatives au niveau national ou interprofessionnel, soit parce qu'ils remplissaient les critères énoncés à l'article L.

Élections professionnellesCassation+3
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6330

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2010, 08-21.199

Cour de cassation

Les dispositions de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relatives aux accords conclus au sein d'un groupe qui ont pour objet de définir les garanties sociales des salariés de ce groupe, n'ont pas modifié celles concernant les accords relatifs au comité de groupe lesquelles n'exigent pas une représentativité dans l'ensemble du groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées ; au contraire, le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, il en résulte que ces organisations doivent être invitées à participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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6331

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2010, 08-44.987

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-5 , L. 1132-1 et L. 1134-11 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt retient que le salarié a connu une progression de carrière, que recruté comme monteur, il est passé de technicien atelier en mars 1995 puis chef d'équipe en juillet 1997 avec à chaque fois une augmentation de coefficient, cette progression correspondant à un accroissement de ses responsabilités, que s'il se plaint d'une stagnation de son déroulement de carrière depuis 2001, il convient d'observer qu'il lui a été proposé au cours de l'année 2002 un accroissement de responsabilité, promotion qu'il a refusée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors

6332

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-43.174

Cour de cassation

il résulte de la lettre de l'employeur en date du 21 avril 2004 versée aux débats (pièce communiquée n°8 : production), qu'il a été mis fin à une mission de remplacement contractuellement prévue pour durer le temps de l'absence du salarié remplacé ; que faute d'avoir constaté que le salarié remplacé avait réintégré son poste, ou avait été licencié, événements qui seuls pouvaient mettre un terme à la mission, la Cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail (ancien article L.121-1) et 1134 du Code civil ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE le retrait de tâches complémentaires adjointes au salarié et la suppression du complément de rémunération correspondant, caractérisent une modification du contrat de travail soumise à l'accord du salarié ;

6333

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-42.252

Cour de cassation

il résulte de l'accord de groupe du 26 avril 2006 que les délégués syndicaux nationaux non permanents dont les cumuls de mandat entraînent des absences de leur poste de travail d'au moins 75 % de leur temps de travail, font l'objet, tous les cinq ans, d'un point spécifique, pour s'assurer que l'évolution salariale est au moins équivalente à l'évolution moyenne du métier et à tout le moins à une augmentation globale de 3 % sur l'ensemble de la période considérée, hors mesures générales ; qu'à défaut, un réajustement est opéré à due concurrence ; Et attendu qu'après avoir constaté que M. X... bénéficiait d'une délégation excédant 75 % de son temps de travail et que son salaire avait été augmenté en dernier lieu les 22 avril 2002 et 5 janvier 2007,

6334

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-42.310

Cour de cassation

il résulte des articles 2044 et 2049 du code civil que la transaction règle les différends, nés ou à naître, qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; qu'en l'espèce, la transaction conclue entre l'employeur et le salarié à la suite du licenciement de ce dernier mentionnait qu'il avait décidé de liquider ses droits à la retraite le 1er juillet 2001 (article 6) et souhaitait bénéficier du régime de retraite complémentaire prévu pour les cadres de direction, l'employeur versant à ce régime une cotisation égale au tiers de l'indemnité de licenciement (article 5) ; qu'il était en outre

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 09-40.095

Cour de cassation

il résulte des énonciations qui précèdent que si le statut de la RATP ignore le terme de « licenciement », cette circonstance – en l'absence de toute disposition statutaire prévoyant que la révocation injustifiée d'un agent est nulle et que celui-ci doit être réintégré – ne saurait faire obstacle à ce que le juge tire, de cette révocation, les conséquences légalement prévues par le code du travail en cas de rupture contractuelle imputable à l'employeur, et confère, ainsi, à ladite révocation les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la Cour ne peut donc, d'emblée, que rejeter, en leur principe, les demandes d'annulation et de réintégration, formées par M. X... et dépourvues de fondement » (arrêt attaqué, p.

6336

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.297

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de…

Nullité du licenciementCassation+10
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