Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 529

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée17 mars 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6337

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.114

Cour de cassation

l'employeur à payer aux salariés défendeurs au pourvoi un rappel de salaire outre congés payés afférents et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.2261-13 L.132-8 alinéa 6 ancien du Code du travail prévoit que lorsque la convention ou l'accord qui a été dénoncé n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou un nouvel accord dans les délais précisés dans le troisième alinéa (un an), les salariés des entreprises concernées conservent les avantages individuels qu'ils ont acquis, en application de la convention ou de l'accord, à l'expiration de ce délai. L'avantage individuel acquis se distingue clairement de l'avantage collectif accordé à des salariés. L'avantage individuel acquis est celui

6338

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.130

Cour de cassation

il résulte des annexes de la Convention collective du tourisme social et familial, relatives à la classification des emplois, que la grille de répartition des emplois se compose de douze niveaux et ne prévoit pas de classement en terme de coefficients; qu'en l'espèce, pour condamner la ville de BARR à verser un arriéré de salaires à Madame X..., la Cour considère que la salarié est en droit de revendiquer le coefficient 250 de la convention collective nationale du tourisme social et familial; qu'en statuant ainsi, la Cour viole les textes susvisés, ne met pas à même la Cour de cassation d'exercer son contrôle par rapport à la Convention collective du tourisme social et familial s'agissant de la classification des emplois, violé, ensemble viole les articles 1134 du Code civil et 12 du Code de procédure civile;

6339

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.135

Cour de cassation

vu les articles L.140-2 et L.122-3-3 2ème alinéa du code du travail, vu l'article 3-4-15 de Raccord d'entreprise du 11 mai 2004 portant « Egalité de rémunération lors d un remplacement d'un salarié", vu la circulaire n° 92-14 du 29 août 1992 du ministère du travail et de la formation professionnelle, en son article 43 sur l'égalité de rémunération entre salarié en contrat de travail à durée déterminée ou personnel régi à la fois par statut et par le code du travail ne saurait exciper du fait de certains avantages ; que Monsieur Serge X... fait état d'une expérience professionnelle ; que la société DCN SERVICES TOULON ne peut nier, Monsieur B... reconnaît lui-même que Monsieur Serge X... a assumé un travail remarquable et qu'il a bien remplacé Monsieur A...

6341

Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 10 mars 2010, 09/02233

Cour d'appel

considérant que l'embauche postérieure au mandatement rendait ce dernier non valable et en a déduit que [Z] [J] ne bénéficiait pas de la protection prévue à l'article L.412-18 du code du travail. [Z] [J] a été licenciée par lettre du 26 septembre 2001 pour insuffisance professionnelle. Par jugement du 9 avril 2004, le tribunal administratif de Grenoble, saisi le 14 novembre 2001 par [Z] [J], a rejeté son recours en annulation. Par jugement du 20 novembre 2003, rectifié le 11 mars 2004, le conseil de prud'hommes de Grenoble, saisi le 29 mai 2002 par [Z] [J], l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire depuis le 12 février 2001, d'indemnité pour licenciement d'un salarié protégé et de dommages-intérêts pour travail dissimulé. Par

Condamnation : 1 000 €Licenciement+10
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6342

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.950

Cour de cassation

il résulte des articles L. 431-5 et L. 432-3 du code du travail que le comité d'entreprise doit être consulté sur la remise en cause, par la conclusion d'un accord de substitution ayant le même objet, d'un engagement unilatéral de l'employeur intéressant les modes de rémunération ; qu'à défaut cette remise en cause demeure sans effet jusqu'à l'accomplissement de cette formalité ; qu'il résultait des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'accord collectif du 21 décembre 2004 avait remis en cause l'engagement unilatéral de mars 2000 qui définissait les modes de rémunération applicables aux rédacteurs de la cellule contentieuse, sans que le comité d'entreprise ait été consulté ; qu'en jugeant que cette absence de consultation était sans effet sur la l'opposabilité à Mme X...

6343

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.255

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 2327-6 du code du travail, non modifié par la loi du 20 août 2008, et auquel l'accord collectif du 22 décembre 2008 ne déroge pas, que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise désigne un représentant au comité central d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux comités d'établissement, soit parmi les membres élus de ces comités ; Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la fédération Solidaires Sud emploi n'avait lors de la désignation ni représentants ni élus aux comités d'établissement tant de L'UNEDIC que de l'ANPE, a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de

Élections professionnellesRejet+2
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6344

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.253

Cour de cassation

considérant que le délai de forclusion avait été déclenché, antérieurement à l'affichage des résultats, par la proclamation de ceux-ci intervenue le soir même du scrutin, sans constater que les résultats avaient été portés à la connaissance du syndicat FO OSDD dès cette date, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 2324-24 du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la contestation du résultat des élections des membres du comité d'entreprise est valablement présentée par télécopie, pour autant que cette télécopie est parvenue au greffe avant l'expiration du délai imparti et qu'une régularisation est intervenue avant que le juge ne statue ; qu'en retenant la forclusion cependant qu'il ressortait de

Élections professionnellesRejet+1
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6345

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.089

Cour de cassation

par jugement du 8 juillet 2008 ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions de la société exposante, le Tribunal d'Instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile. 5°) ALORS QU'un syndicat ne peut être reconnu comme étant représentatif dans l'entreprise ou dans un établissement que s'il justifie d'actions revendicatives concrètes en faveur de la collectivité des salariés de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en se bornant à relever que la Fédération syndicale des activités postales et télécommunications SUD PTT justifiait d'une activité syndicale par la distribution de tracts sans même préciser le nombre de ces tracts ni constater la moindre action collective concrète de nature revendicative de ce syndicat en faveur des

Discrimination syndicaleCassation+4
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6346

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44.569

Cour de cassation

par jugement définitif du 31 juillet 2008, le tribunal administratif de Nouméa a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du directeur du travail du 15 février 2006 qui, répondant à la demande d'autorisation de licenciement formée par la commune de Voh, a dit que celle-ci n'était pas assujettie à la procédure d'autorisation administrative prévue par l'article 75 de l'ordonnance n°85-1181 du 13 novembre 1985 ; que la cour d'appel de Nouméa, par arrêt du 16 juillet 2008, a dit que le licenciement de M. X... était nul en l'absence d'autorisation du directeur du travail en fondant cette décision sur l'article 9 de la convention collective des personnels ouvriers et assimilés des services publics du territoire du 10 décembre 1980 ; que la

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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6347

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.225

Cour de cassation

l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise ; que par conséquent, la validité de tels accords est subordonnée à leur signature par la majorité (en nombre) des organisations syndicales ayant participé à la négociation de l'accord, ces signataires ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux précédentes élections des comités d'entreprise et d'établissements ; qu'en l'espèce, les trois accords litigieux, remplissent ces deux conditions et…

Élections professionnellesRejet+1
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6348

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 09-60.347

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 2324-2 du code du travail, le mandat du représentant syndical au comité d'entreprise prend fin lors du renouvellement des membres de cette institution. Il en résulte que tout intéressé peut faire constater l'expiration du mandat sans que puisse lui être opposé le délai prévu par l'article R. 2324-24 du code du travail

Élections professionnellesCassation+1
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