Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 524

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée16 juin 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6277

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-11.214

Cour de cassation

Le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une société dont l'activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail

6278

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2010, 09-40.213

Cour de cassation

par lettre du 15 juin 2006, un rattrapage de salaire selon des modalités qui y étaient détaillées ; que cette proposition transactionnelle faite par l'employeur et refusée par la salariée ne contenait de la part de l'employeur aucune reconnaissance expresse de dette, de responsabilité ou de discrimination syndicale subie par la salariée ; qu'en se fondant néanmoins sur ce document pour retenir que le principe de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable et le condamner à verser une provision à la salariée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2048 du code civil ; 2°/ alors que les juges ne sauraient dénaturer les écrits clairs et précis qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'

6279

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 09-60.365

Cour de cassation

Vu les articles 473, 476 et 613 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu, d'abord, que selon le premier de ces textes, le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse ; Attendu, ensuite, que l'article R. 2143-5 du code du travail ne comporte aucune disposition expresse interdisant l'opposition ; Attendu, enfin, que le pourvoi en cassation n'est recevable que s'il est justifié de l'expiration du délai d'opposition, lequel n'a pu courir lorsque l'acte de notification du jugement par défaut n'indique ni que la décision est susceptible d'opposition ni le délai imparti pour exercer cette voie de recours ;

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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6280

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 08-18.454

Cour de cassation

il résulte de l'article III 3.2.5 de la convention d'entreprise que les majorations pour heures de nuit, telles que définies par l'article III 2.2 de la convention, qui sont destinées à indemniser les salariés des sujétions qu'ils subissent du fait du vol de nuit, sont dues indépendamment du nombre d'unités d'heures de vol réalisées par le personnel navigant technique dans le mois considéré et ne doivent donc pas être prises en compte au titre des unités d'heure de vol (UHV) composant l'activité mensuelle de référence à laquelle correspond le salaire mensuel minimum garanti, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action formée par le Syndicat national des pilotes de ligne, l'arrêt rendu le 29 mai 2008, entre les parties, par la cour…

Salaire / rémunérationCassation+5
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6281

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-40.628

Cour de cassation

Selon l'article 13 de la loi du 30 décembre 2004, modifiée par la loi du 31 mars 2006, les juridictions civiles, pénales, administratives peuvent, lorsqu'elles sont saisies de faits relatifs à des discriminations, d'office ou à la demande des parties, inviter la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) ou son représentant à présenter des observations. La haute autorité peut elle-même demander à être entendue. Dans ce cas, cette audition est de droit. En donnant à la HALDE le droit de présenter des observations par elle-même ou par un représentant dont rien n'interdit que ce soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie.

6282

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.248

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1 2° et 4°, L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail ; Attendu que pour faire droit à la demande d'annulation, le jugement retient que si le syndicat Stéria avenir a été créé et a déposé ses statuts en mairie de Paris le 12 septembre 2006, ceux-ci mentionnent son adhésion au syndicat SNAP informatique FO, ce dont il résulte qu'il n'était pas indépendant à cette date, et qu'il n'établit pas avoir déposé en mairie les statuts adoptés par l'assemblée générale du 14 mars 2007 après décision de désaffiliation, de sorte qu'il ne remplit pas la condition d'ancienneté requise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la condition d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise nécessaire pour

Représentant de section syndicaleCassation+1
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6283

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.434

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 2231-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le 4 juin 2009, le syndicat Sud RATP a procédé à la désignation de deux délégués syndicaux au sein de "l'établissement SEC" ; qu'estimant que cette désignation n'était pas conforme à l'accord collectif signé au sein de l'entreprise le 20 février 2006 relatif "au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social au sein de la RATP", la RATP a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de ces désignations ; que le syndicat Sud a soulevé la nullité de l'accord collectif ; Attendu que pour dire l'accord collectif du 20 février 2006 valide et annuler les désignations effectuées par le syndicat Sud, le tribunal d'instance énonce…

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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6284

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.373

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-2 et L. 2314-4 du code du travail ; Attendu que pour valider le scrutin qui s'était malgré tout tenu le 20 juillet 2009 à l'initiative du syndicat FO, le tribunal relève que l'employeur, à défaut d'avoir saisi le juge des référés pour demander le report des élections à une date ultérieure à celle du 20 juillet 2009, ne pouvait procéder à l'"annulation" unilatérale du premier tour du scrutin et que dès lors, le syndicat était en droit d'y procéder malgré tout ; Attendu cependant que l'organisation des élections incombe à l' employeur, et qu'il appartient au syndicat, qui conteste sa carence ou ses décisions de saisir à cette fin le tribunal compétent ; Qu'il s'ensuit que le tribunal, qui a constaté que le syndicat FO

Élections professionnellesCassation+1
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6285

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.234

Cour de cassation

par lettre du 9 avril 2009, le syndicat CFDT services Haute-Savoie a désigné Mme X..., déléguée du personnel, en qualité de déléguée syndicale, pour la durée de son mandat électif, au sein de l'établissement de Gaillard, employant moins de cinquante salariés, de la société Distribution Casino France qui emploie plus de cinquante salariés ; Attendu que pour rejeter la demande en annulation de cette désignation, et la valider, le tribunal retient que l'article L. 2143-6 du code du travail, entré en vigueur le 1er mai 2008, permet une telle désignation dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés ; Attendu cependant que l'article L. 2143-6 du code du travail concerne les conditions de désignation des délégués syndicaux dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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6286

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.399

Cour de cassation

il résulte des constatation du jugement (p.4, al.2) que ce n'est que par lettre du 24 septembre 2009, soit la veille même du jour où cette décision a été rendue, après report du délibéré, que le STAAAP UNSA et la Fédération Autonome des Transports (FAT) UNSA ont adressé au Tribunal un courrier du trésorier national UNSA du 10 septembre 2009 constatant que le SIPMG UNSA n'était pas à jour de ses cotisations 2008 et que le prochain Bureau National serait informé de sa radiation ainsi qu'une lettre du secrétaire général de l'union départementale UNSA du 93 datée du 24 septembre 2009 indiquant que le SIPMG UNSA était radié des instances départementales et nationales ; qu'en se fondant sur cette lettre du 24 septembre 2009 et les deux courriers qu'elle

Élections professionnellesCassation+1
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6287

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.370

Cour de cassation

Vu les articles L. 2133-3, L. 2142-1, et L. 2142-1-1 du code du travail , Attendu, d'une part, que sauf stipulations contraires de ses statuts, une union de syndicats à laquelle la loi a reconnu la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes peut exercer les droits conférés à ceux-ci et attendu, d'autre part, que l'affiliation d'un syndicat à une union permet à cette dernière de se prévaloir des adhérents du syndicat pour l'exercice des prérogatives découlant des textes susvisés ; Attendu selon le jugement attaqué, que la société ED a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation faite le 21 janvier 2009 par la Confédération autonome du travail (la confédération CAT) secteur privé, de Mme X..., comme représentante de la section syndicale de l'établissement de Paris ;

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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6288

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-60.342

Cour de cassation

par requête du 7 mai 2009 devant le tribunal d'instance de Lens ; que les parties intéressées dont M. A... et le syndicat de M. B... ainsi que la confédération CFE-CGC ont été convoquées pour le 13 mai 2009, date à laquelle l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 16 juin 2009, le jugement étant rendu le 6 juillet 2009 ; que le 15 juin 2009, M. Z... a confirmé la désignation de M. A... du 24 novembre 2008 ; que par une requête distincte, en date du 15 juin 2009, sur laquelle le tribunal d'instance de Lens a statué par jugement du 17 septembre 2009, le syndicat de M. X... et M. Y... ont contesté la validité de la désignation de M. A... du 24 novembre 2008 en alléguant n'avoir eu connaissance de cette désignation que par la remise de la première requête de la société France Télécom le 27 mai 2009 ;

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