Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-60.434

Arrêt du 26 mai 2010Pourvoi n° 09-60.434

Non publiéSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01150

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2231-1 du code du travail ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 4 juin 2009, le syndicat Sud RATP a procédé à la désignation de deux délégués syndicaux au sein de "l'établissement SEC" ; qu'estimant que cette désignation n'était pas conforme à l'accord collectif signé au sein de l'entreprise le 20 février 2006 relatif "au droit syndical et à l'amélioration du dialogue social au sein de la RATP", la RATP a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation de ces désignations ; que le syndicat Sud a soulevé la nullité de l'accord collectif ;

Attendu que pour dire l'accord collectif du 20 février 2006 valide et annuler les désignations effectuées par le syndicat Sud, le tribunal d'instance énonce qu'aucune disposition ne prévoit que l'absence de convocation d'un syndicat représentatif à la négociation d'un accord collectif n'entraîne la nullité de cet accord ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise aient été invitées à la négociation, et qu'il lui appartenait de rechercher si, comme le soutenait le syndicat Sud, cette règle n'avait pas été violée, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance du 12e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01150
Identifiant source
61372772cd5801467742c055

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372772cd5801467742c055.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 2010.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.