Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 519

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée13 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6217

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 10-60.130

Cour de cassation

C'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines, d'apporter la preuve de sa contestation. Statue à bon droit le tribunal d'instance qui, ayant constaté que la preuve n'était pas rapportée que le syndicat CNT, en dépit des mentions figurant dans les statuts datant de 1946, poursuive dans son action un objectif illicite, contraire aux valeurs républicaines, valide la désignation par ce syndicat d'un représentant de section syndicale

6218

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.456

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail qu'une organisation syndicale ne peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement que si elle a au moins deux élus au sein de ce comité, qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées. L'indication de la base de répartition peut résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l'un ou l'autre des syndicats de la liste.

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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6219

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-14.418

Cour de cassation

Les syndicats ou associations professionnels qui regroupent des personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou connexes, qui ont pour objet exclusif l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes mentionnées dans leurs statuts, ont la capacité d'ester en justice, dès lors qu'ils ont satisfait à l'obligation de dépôt de leurs statuts en mairie.

6220

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-68.151

Cour de cassation

Ni la validité d'un accord, ni son applicabilité aux salariés ne sont subordonnées à sa notification aux organisations syndicales, laquelle a seulement pour effet de faire courir le délai d'opposition de celles qui n'en sont pas signataires, si elles remplissent les conditions pour l'exercer et seules les organisations syndicales disposant du droit d'opposition sont recevables à se prévaloir d'une absence de notification de l'accord. Une cour d'appel, statuant en matière de référé, décide donc à bon droit que l'application d'un accord d'entreprise à un salarié qui se prévaut de l'absence de notification régulière aux organisations syndicales non signataires ne constitue pas un trouble manifestement illicite

6222

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.473

Cour de cassation

Selon l'article L. 3344-1 du code du travail, l'intéressement, la participation ou un plan d'épargne d'entreprise pouvant être mis en place au sein d'un groupe constitué par des entreprises juridiquement indépendantes, mais ayant établi entre elles des liens financiers et économiques, la conclusion d'un tel accord ne postule pas l'existence d'une unité économique et sociale. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal ayant constaté qu'un accord avait pour seul objet l'intéressement et ne comportait aucune référence à une unité économique et sociale, décide qu'il ne valait pas reconnaissance conventionnelle d'une unité économique et sociale

Élections professionnellesRejet+2
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6223

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.206

Cour de cassation

Si la loi ne prévoit pas d'élections complémentaires de représentants du personnel dans le cas d'augmentation d'effectifs de l'entreprise, de telles élections tendant à désigner des délégués en plus de ceux dont le mandat est en cours, et pour la durée restant à courir, peuvent néanmoins être organisées à la condition qu'elles soient prévues par un accord collectif signé par tous les syndicats présents dans l'entreprise. Doit dès lors être cassé le jugement qui valide de telles élections sans constater que cette condition était remplie

CSE / représentants du personnelCassation+3
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6224

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-60.233

Cour de cassation

Si un syndicat ne peut présenter un candidat aux élections professionnelles sans son accord, il ne lui incombe pas de s'assurer de la persistance de cet accord entre les deux tours de scrutin. Il doit en revanche être informé du retrait d'un candidat de la liste présumée reconduite pour le second tour. L'absence d'information est une irrégularité de nature à fausser la loyauté du scrutin

CSE / représentants du personnelRejet+4
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6225

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-13.110

Cour de cassation

Ayant relevé que l'usage dénoncé était d'application générale, soumis aux mêmes conditions et modalités de calcul pour l'ensemble des salariés employés au sein de l'unité économique et sociale (l'UES) et n'impliquait pour l'attribution de la prime aux salariés aucune intervention de la part des chefs d'établissement, la cour d'appel, qui a fait ressortir que sa dénonciation procédait d'une décision de la direction générale et ne nécessitait pas pour sa mise en oeuvre de décisions particulières de la part des chefs d'établissement, a décidé à bon droit que la mesure relevait de la compétence consultative du comité central d'entreprise et qu'il n'y avait pas lieu à consultation des comités d'établissement

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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6226

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-41.916

Cour de cassation

Sauf si la demande est manifestement dépourvue de caractère sérieux, le salarié qui demande à l'employeur d'organiser des élections de délégués du personnel ou d'accepter d'organiser ces élections bénéficie, lorsqu'une organisation syndicale intervient aux mêmes fins, de la protection de six mois prévue par l'article L. 2411-6 du code du travail. Viole ce texte, l'arrêt qui déboute un salarié de sa demande de nullité du licenciement prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail au motif qu'un jugement du tribunal d'instance avait dit que l'effectif de l'entreprise était inférieur à onze, alors qu'il a constaté que l'effectif s'établissait à 9,63 en tenant compte des salariés mis à disposition, ce dont il résultait que le salarié avait pu se méprendre sur la nécessité d'organiser des élections

6227

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.456

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-19 et D 1234-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir remettre un certificat de travail rectifié mentionnant sa classification conventionnelle, l'arrêt énonce que l'article L. 122-16 du code du travail dispose que l'employeur doit délivrer un certificat contenant exclusivement les dates d'entrée et de sortie et la nature de l'emploi occupé ; que le certificat délivré qui mentionne qu'il a été employé dans la société Servais du 28 juillet 2003 au 27 novembre 2005 en qualité de monteur est donc conforme à ces exigences ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la précision mentionnée sur son certificat de travail relative à la qualification du salarié, qui était employé comme

6228

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.454

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-19 et D 1234-6 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir remettre un certificat de travail rectifié mentionnant sa classification conventionnelle, l'arrêt énonce que l'article L. 122-16 du code du travail dispose que l'employeur doit délivrer un certificat contenant exclusivement les dates d'entrée et de sortie et la nature de l'emploi occupé ; que le certificat délivré qui mentionne qu'il a été employé dans la société Servais du 28 juillet 2003 au 27 novembre 2005 en qualité de monteur est donc conforme à ces exigences ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la précision mentionnée sur son certificat de travail relative à la qualification du salarié, qui était employé comme

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