Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 520

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée6 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6229

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.613

Cour de cassation

par lettre du 13 janvier 2006 qu'elle suspendait sa collaboration en raison de la demande contentieuse en cours ; Le registre du personnel relate le départ de nombreux salariés le 1er octobre 2002 et le recrutement de trois correcteurs fin 1998 encore conservés ; Mme X... a fait un calcul forfaitaire de rappel de salaires sur le principe d'une rémunération annuelle antérieure à 2001 de 20 368 € et d'une rémunération de 9882 € sur les années 2001 / 2005, soit une différence de 10 486 € sur 5 ans faisant la somme globale de 52 430 € ; Il ressort de l'ensemble des pièces produites que si les Editions Stock n'ont pas satisfait à l'obligation annuelle de prévision d'activité qui reste sans garantie, elles ont averti depuis août 2002 de la diminution des publications annuelles Mme X...

6230

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-43.296

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a discuté les moyens dans le corps de sa décision ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir exactement rappelé que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le juge n'étant pas lié par la qualification donnée au contrat par les parties, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que M. X... n'avait jamais bénéficié dans l'exercice de sa fonction d'entraîneur de la latitude dont dispose un professionnel indépendant, qu'il n'avait pas le choix de ses dates et heures de

6231

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2010, 09-12.558

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 11 décembre 2002, ensemble l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant exactement rappelé qu'aux termes de l'avenant du 25 mars 2002, le fonds paritaire de modernisation et développement du dialogue social n'avait d'autre objet que de recueillir des fonds et de procéder ensuite à leur attribution, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas allégué ni a fortiori démontré que cet organisme disposait de fonds propres, et qui a constaté que le ministère avait limité les crédits de remplacement des salariés mis à disposition des organisations syndicales dans le cadre du comité national paritaire de modernisation et de développement du dialogue social, aux seuls établissements entrant dans le champ de la

6232

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.871

Cour de cassation

Vu les articles L. 5123-1, L. 5123-2, R. 5123-12 et R. 5123-13 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué, qu'engagé en 1996 par la société FAV LCAB, devenue Affixa au sein de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable du développement de la production et des ventes, chargé de la gestion du personnel non cadre, M. Y... a été licencié pour motif économique le 8 juillet 2003 par le mandataire liquidateur ; que contestant son licenciement, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour écarter la fin de non recevoir proposée par le mandataire liquidateur, prise de l'adhésion du salarié à une convention en vue de bénéficier de l'allocation spéciale du Fonds national pour l'emploi, l'arrêt retient que l'

6233

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.353

Cour de cassation

considérant que le classement du salarié au niveau TM4 de la nouvelle grille de classification était justifié par les fonctions réellement exercées, la Cour d'appel, qui n'a pas respecté l'accord de surclassement qui entraînait, dans le cadre de la nouvelle grille de classement, le classement du salarié au niveau TM5, a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L 1132-1, L 2141-5 et L 1134-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que la CAISSE D'EPARGNE de BRETAGNE et PAYS DE LOIRE (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 110000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination de carrière ;

6234

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-19.637

Cour de cassation

par arrêté du 8 février 2000, la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions ; qu'ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3° / que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il résulte du dispositif de l'arrêt du 25 juin 2003 que la juridiction du second degré s'est bornée à surseoir à statuer sur les demandes postérieures au 19 mars 1999 jusqu'à ce que le juge administratif se prononce sur la légalité du décret du 28 juin 2000, après avoir réformé le jugement entrepris que dans la partie déclarant l'avenant du 22 décembre 1998 applicable aux demandeurs, sans statuer sur la validité des délibérations n° 5 de la commission paritaire nationale ;

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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6235

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-43.527

Cour de cassation

considérant que « l'accord du 23 avril 2002 stipule que les barèmes minima pour le calcul de la prime d'ancienneté s'appliquent sur la base de 35 heures », le conseil de prud'hommes a violé l'accord précité ; 4°/ que par application des articles 111,208 et 306 de la convention collective nationale des fabriques d'articles de papeterie et de bureau, la prime d'ancienneté est calculée sur la base des salaires minima conventionnels fixés au 1er février 1997 sur la base de 39 heures ; que ces bases de calcul des primes d'ancienneté n'ont pas été modifiées par l'avenant n° 1 du 23 avril 2002 et les avenants suivants de revalorisation des salaires minima conventionnels sur la base de la durée légale de travail de 35 heures ; qu'il en ressort qu'elle

6236

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-10.754

Cour de cassation

par ordonnance du 21 août 2008, le juge des référés a interdit aux sociétés FNAC Périphérie et King Jouet d'employer des salariés le dimanche en violation de l'article L. 3132-3 du code du travail sous astreinte de 1 000 euros ; qu'or il ressort des termes de l'arrêt, que lesdites sociétés bénéficiaient alors d'autorisations préfectorales les y autorisant en date du 18 août 2008 et que l'illicéité avait cessé entre le 21 août 2008 et le 15 septembre 2008 ; qu'en confirmant néanmoins purement et simplement l'ordonnance de référé au motif inopérant que le juge de première instance n'avait pas eu connaissance des autorisations, quand elle aurait dû à tout le moins l'infirmer pour la période entre le 21 août et le 15 septembre 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres…

6237

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-42.081

Cour de cassation

la salariée est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que le licenciement de Mme X... a été prononcé pour un motif économique tenant à la suppression de son emploi, lié à la réduction d'activité de la société Cres et à sa mutation technologique ; que la société Cres a effectué des recherches de reclassement de Mme X... qui n'ont pas abouti en l'absence de poste dans l'entreprise et dans les entreprises voisines, adapté à ses compétences ; que la société Cres a présenté à Mme X...

6238

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.415

Cour de cassation

par lettre du 8 juin 2009, la société Sea France a indiqué aux organisations syndicales que la CGT ayant obtenu des élus dans le collège "cadre" et le collège "autres salariés", elle bénéficie d'un délégué syndical supplémentaire, en application de l'article L. 2143-4 du code du travail ; que contestant le droit de la CGT de procéder à la désignation d'un troisième délégué syndical, qui selon lui serait intervenue le 2 juin 2009, le syndicat CFDT maritime Nord a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que pour déclarer le syndicat irrecevable en son action, le tribunal, après avoir relevé que la désignation d'un troisième délégué syndical était intervenue le 20 juillet 2009 et non le 2 juin 2009, retient qu'en l'absence de désignation d'un délégué

6239

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.425

Cour de cassation

par lettre du 18 novembre 2008, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2142-1, L. 2143-3 et L. 2324-2 du Code du travail ; 3. ALORS par ailleurs QUE la société FINANCO ne reconnaissait à aucun moment la représentativité du syndicat UNSA-CMB dans l'entreprise mais seulement celle de l'union départementale UNSA FINISTERE (conclusions, p. 4) ; qu'en affirmant que la société reconnaissait en filigrane la représentativité du syndicat UNSA-CMB, la cour d'appel a derechef dénaturé les conclusions de l'exposante et violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 4.

6240

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.394

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône, 17 août 2009), que les sociétés SBTN, Novetud et Novetud distribution (les sociétés) ont saisi le tribunal d'instance en annulation de la désignation, le 5 juin 2009, par le syndicat CGT, union locale de Villefranche, Beaujolais et Val de Saône, de M. X...

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