Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 521

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée22 septembre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6241

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.392

Cour de cassation

par requête du 18 mars 2009, saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale CGT de l'unité économique et sociale (UES) Compass Group France Ile-de-France ; Attendu que les sociétés font grief au jugement de déclarer forclose leur demande, alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'il est saisi du moyen tendant à voir déclarée forclose l'action en nullité d'une désignation syndicale par application de l'article L. 2143-8 du code du travail, le juge d'instance doit vérifier et mentionner dans sa décision la date à laquelle le courrier de désignation a été réceptionné par l'employeur ; qu'en l'espèce, en laissant incertain le point de savoir à quelle date la lettre portant désignation de Mme X...

6242

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.258

Cour de cassation

l'employeur ; que force était donc de constater que la désignation faite n'était pas suffisamment précise ; que la référence à la DUP dont seul l'établissement parisien était doté était insuffisante et qu'il appartenait à l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de désigner expressément cet établissement, la Société disposant de deux établissements distincts ; que ce n'est qu'à l'audience que le syndicat l'avait précisé ; que cette précision était tardive, qu'elle devait figurer dans la lettre de désignation elle-même et que celle-ci devait donc être considérée comme irrégulière et annulée pour ce seul motif ; ALORS QUE la lettre de désignation d'un salarié aux fonctions de délégué syndical au sein de la délégation unique du personnel d'une Société et, par

6243

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.430

Cour de cassation

il résulte des articles Lp 323-28 et Lp 323-30 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie que le recours relatif aux désignations des délégués ou représentants syndicaux n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours suivants la communication simultanée à l'employeur et à l'inspection du travail des noms et prénom du ou des délégués syndicaux, et que, passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité, que la société Le Nickel SNL n'a rectifié sa requête en contestation du 13 août 2009 que par conclusions du 4 septembre 2009 ; qu'en décidant dans ces conditions que la requête en contestation de la société Le Nickel, était recevable car la demande d'annulation de la désignation de M.

6244

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.435

Cour de cassation

En application des articles L. 2121-1, L. 2133-3 et L. 2143-3 du code du travail, d'une part, les syndicats affiliés à la même confédération nationale ne peuvent désigner ensemble dans la même entreprise un nombre de délégués et représentants syndicaux supérieur à celui fixé par la loi ; et d'autre part, lorsque la désignation s'effectue au niveau d'une unité économique et sociale (UES), le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein des différentes entités composant l'UES. Il en résulte que le calcul de l'audience pour la désignation d'un délégué syndical au sein de l'UES tient compte de tous les suffrages ainsi obtenus par les syndicats affiliés à la même confédération syndicale

Élections professionnellesCassation+3
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6247

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-10.678

Cour de cassation

Selon l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut, des délégués du personnel quel que soit le nombre de votants. Satisfait à ce critère le syndicat qui a obtenu 10 % des voix au premier tour des élections tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges

CSE / représentants du personnelRejet+3
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6248

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.173

Cour de cassation

La protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite une cour d'appel qui constate qu'un salarié figure sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet en déduit exactement que son licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration

6249

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-60.480

Cour de cassation

Selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, ne peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel que les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise, peu important leur affiliation à une union qui a une personnalité morale distincte ou que celle-ci soit reconnue représentative

Égalité de traitementCassation+3
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6250

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.058

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée "mission", et seulement dans les cas qu'il énumère et notamment en cas de remplacement, d'accroissement temporaire d'activité ou d'emplois à caractère saisonnier ; qu'il en résulte, d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'

6251

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.057

Cour de cassation

Vu les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que selon le second, un utilisateur ne peut faire appel à des salariés intérimaires que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission ", et seulement dans les cas qu'il énumère et notamment en cas de remplacement, d'accroissement temporaire d'activité ou d'emplois à caractère saisonnier ; qu'il en résulte, d'une part, que l'entreprise utilisatrice ne peut employer des salariés intérimaires pour faire face à un besoin structurel de main-d'

6252

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.532

Cour de cassation

l'Association SAINT SAUVEUR que les plages horaires correspondant aux horaires de travail des salariés en cause varient considérablement selon les journées de la semaine et selon les semaines, que certaines de ces plages horaires se chevauchent, qu'elles sont séparées certains jours et régulièrement par des périodes sans affectation de salarié sur un poste de travail de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer l'existence d'équipes successives ni un cycle continu de travail ni encore la permanence de l'activité de l'entreprise ; Il s'évince de ces énonciations que les conditions d'application de l'article 26 de l'ordonnance du 18 janvier 1982 ne sont pas réunies et que par suite le jugement doit de ce chef être confirmé ; que si le syndicat CFDT

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