Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 09-60.258
Arrêt du 22 septembre 2010Pourvoi n° 09-60.258
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01552
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit que la lettre de désignation de Madame X. en qualité de déléguée syndicale de l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT du VIIIe arrondissement de PARIS n'en avait pas précisé le cadre exact et d'avoir annulé cette désignation.
- Réponse: Attendu que le tribunal qui a retenu que les termes de la lettre de désignation de Mme X. étaient imprécis quant au cadre de cette désignation, a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 11 juin 2009), que l'Union locale des syndicats CGT du 8e arrondissement de Paris (le syndicat) a notifié le 6 février 2009 à la société Orfèvrerie Christofle (la société) la désignation en qualité de déléguée syndicale de Mme X... "au sein de la délégation unique du personnel" de cette société ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement d'annuler cette désignation, alors, selon le moyen, que la lettre de désignation d'un salarié aux fonctions de délégué syndical au sein de la délégation unique du personnel d'une société et, par voie de conséquence, de représentant syndical auprès de cette délégation unique du personnel est suffisamment précise dès lors qu'un seul des deux établissements distincts de cette société est doté d'un telle institution représentative du personnel, le second établissement comptant un effectif supérieur à deux cents salariés ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'Instance a violé les articles 1134 du code civil, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail ;
Mais attendu que le tribunal qui a retenu que les termes de la lettre de désignation de Mme X... étaient imprécis quant au cadre de cette désignation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour Mme X...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir dit que la lettre de désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale de l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT du VIIIe arrondissement de PARIS n'en avait pas précisé le cadre exact et d'avoir annulé cette désignation ;
AUX MOTIFS QUE, pour conclure à l'irrégularité de la désignation, la Société ORFEVRERIE CHRISTOFLE soutenait qu'elle ne mentionnait pas le cadre exact de la désignation ; que l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT avait désigné Madame X... comme "délégué syndical au sein de la DUP de la Société ORFEVRERIE CHRISTOFLE" et visant l'article L 2143-22 du Code du Travail rappelait qu'en cette qualité l'intéressée était également de droit "représentante syndicale auprès de la DUP de la Société ORFEVRERIE CHRISTOFLE" ; que le syndicat qui désignait un délégué syndical devait indiquer à peine de nullité soit l'entreprise soit l'établissement, lieu de la désignation, dans la lettre qu'il notifiait à l'employeur ; que force était donc de constater que la désignation faite n'était pas suffisamment précise ; que la référence à la DUP dont seul l'établissement parisien était doté était insuffisante et qu'il appartenait à l'UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT de désigner expressément cet établissement, la Société disposant de deux établissements distincts ; que ce n'est qu'à l'audience que le syndicat l'avait précisé ; que cette précision était tardive, qu'elle devait figurer dans la lettre de désignation elle-même et que celle-ci devait donc être considérée comme irrégulière et annulée pour ce seul motif ;
ALORS QUE la lettre de désignation d'un salarié aux fonctions de délégué syndical au sein de la délégation unique du personnel d'une Société et, par voie de conséquence, de représentant syndical auprès de cette délégation unique du personnel est suffisamment précise dès lors qu'un seul des deux établissements distincts de cette Société est doté d'un telle institution représentative du personnel, le second établissement comptant un effectif supérieur à deux cents salariés ; qu'en décidant le contraire, le Tribunal d'Instance a violé les articles 1134 du Code Civil, L 2143-7 et D 2143-4 du Code du Travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO01552
- Identifiant source
- 61372789cd5801467742c7aa
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372789cd5801467742c7aa.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 septembre 2010.
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