Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 502

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 456
Dernière décision affichée17 mai 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 456 décisions
6013

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10.957

Cour de cassation

Dès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel

Nullité du licenciementCassation+6
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6014

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-15.577

Cour de cassation

Lorsqu'un fonctionnaire, placé sous l'autorité de France Télécom, se trouve investi d'un mandat représentatif qu'il exerce, en vertu de la loi, dans l'intérêt tant d'agents de droit public que de salariés de droit privé, les décisions prises à son égard ne doivent pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Le juge administratif est seul compétent, le cas échéant en référé, pour veiller à ce que, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive à l'un ou l'autre des intérêts en présence, une mutation ne compromette pas le respect du principe de participation qui découle du Préambule de la Constitution

6016

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-42.153

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 2006, la société Poliméri a licencié le salarié pour motif économique ; que l'employeur ayant refusé de lui verser l'indemnité transactionnelle, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire ; Sur le premier moyen : Attendu que la société PEEF fait grief à l'arrêt de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu' un protocole d'accord de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise après négociation avec les délégués syndicaux ; qu'au cas présent le protocole de fin de conflit signé le 6 octobre 2006 entre lui-même et les syndicats représentatifs dans l'entreprise, sous l'égide des représentants de l'Etat, disposait

6017

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-42.152

Cour de cassation

par lettre du 30 octobre 2006, les salariés pour motif économique leur annonçant une date limite pour adhérer au dispositif de préretraite ASFNE et leur a refusé le droit d'opter pour le bénéfice de l'indemnité transactionnelle ; qu'ayant finalement adhéré au régime de préretraite ASFNE, ceux-ci ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande indemnitaire pour refus de l'employeur de les faire bénéficier du protocole du 6 octobre 2006 ; Sur le premier moyen : Attendu que la société PEEF fait grief aux arrêts de faire droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'un protocole d'accord de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors qu'il est signé par un syndicat représentatif dans l'entreprise après négociation avec les délégués syndicaux ;

6018

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2011, 09-70.491

Cour de cassation

l'association Maison d'accueil Paul Rabaut en qualité de psychologue à temps partiel, statut cadre technique de classe 3 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'indemnité de sujétion prévue par l'article 12-2 de l'avenant n° 265 à la convention collective, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappels d'indemnité de sujétion, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en estimant que M. X... ne pouvait se prévaloir

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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6019

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 09-72.010

Cour de cassation

il résulte que l'approbation par le représentant légal de la personne morale employeur du procédé de conservation de chèques en blanc avait et n'avait pas été établie par le salarié la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ subsidiairement, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en énonçant par motifs propres que M. X...ne démontrait pas " avoir reçu, quant à cette pratique, la moindre approbation expresse ou tacite mais résultant d'actes positifs dénués de toute équivoque " sans examiner les deux attestations produites

6020

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-14.413

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la situation subie par le salarié était exclusivement justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 3°/ que M. X...avait fait valoir que, contrairement à ses collègues, il n'avait pas bénéficié de promotion durant de nombreuses années ; que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur ce point ; qu'en ne se prononçant pas sur l'absence de promotion déplorée par M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 2141-5, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; 4°/ que M. X...versait aux débats une attestation de M.

6021

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2011, 10-10.953

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 122-3 du code de la sécurité sociale que le directeur de chaque caisse prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et décide notamment seul de l'avancement ; que le juge ne peut se substituer à l'employeur pour accorder au salarié un rappel de salaire au titre d'un avancement non obtenu ; qu'en accordant en l'espèce un rappel de salaire, et non pas des dommages-intérêts, à M. X...au prétexte qu'il aurait dû être classé au niveau 4 à compter de septembre 2001, la cour d'appel a violé l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'exercer son office en procédant au reclassement du salarié à un niveau qui aurait été le sien s'il n'avait été victime d'une différence de traitement injustifiée ;

6022

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.654

Cour de cassation

il résulte des pièces précédemment analysées que l'employeur, après tenue d'un entretien individuel de performance, définit des objectifs quantitatifs et qualitatifs annuellement à chaque TAM et détermine ainsi le niveau de part variable de la rémunération susceptible de lui être allouée ; que cette prime de résultat présente un caractère aléatoire d'une année sur l'autre et d'un salarié par rapport à un autre ; qu'elle a pour finalité de récompenser le travail personnel accompli par le salarié pour réaliser et dépasser l'objectif assigné mais dans le cadre de l'agence dont il dépend et dont il est partie prenante ; qu'elle est donc assise sur le salaire des périodes travaillées à l'exclusion des périodes de congés, son montant étant nécessairement affecté par les périodes d'inactivité du salarié ;

6023

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.651

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le fait générateur du droit à l'indemnité est le seul contact direct avec les déchets, sans qu'aucun lien ne soit établi avec l'obligation d'entretien des vêtements de travail qui est l'élément déterminant du droit à l'indemnité prévue par le protocole d'accord du 4 mars 1999 ; que par avenant du 10 avril 2009, l'article 3-8 a été annulé et remplacé par les dispositions suivantes : « une indemnité mensuelle de salissure de 32, 90 euros est allouée aux personnels des niveaux I à IV qui effectuent un travail à caractère salissant en raison du contact direct avec les déchets. Elle indemnise les salariés de leurs frais supplémentaires d'entretien » ; que cependant, son article 5 fixant sa date d'entrée en vigueur le

6024

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-14.528

Cour de cassation

par courrier interne du 30 juillet 2009 du fait que sa mise en disponibilité d'office recevrait application à compter du août 2009 ; que monsieur X... avait été placé en arrêt de travail pour maladie le 31 juillet 2009 ; qu'il était incontestable que la décision d'application de la mise en disponibilité d'office, prise dès le 27 juillet 2009 par la RATP, était antérieure au placement en arrêt de travail pour maladie, datant du 31 juillet 2009 ; qu'en conséquence, la mise en disponibilité d'office devait trouver à s'appliquer du 1er août 2009 au 31 août 2009 et ce, dans le parfait respect de la jurisprudence ; que c'était ce qu'avait confirmé la RATP au syndicat SUD dans un courrier du 8 septembre 2009 ; que la RATP n'avait donc pas reporté la mise en application de la disponibilité d'office sans traitement ;

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