Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 458

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée24 octobre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5485

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-13.315

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel retient que le fait pour le salarié de ne pas avoir eu d'entretien annuel d'évaluation, s'il constitue un non-respect des accords syndicaux, ne peut toutefois être constitutif d'une discrimination dans la mesure où il résulte des pièces versées aux débats qu'il a bien été convié à une réunion en septembre 2005 dont l'objet était précisément de faire le point sur la situation des représentants élus et mandatés et de procéder à l'examen de leur situation individuelle mais qu'il ne s'est pas rendu à cette réunion ni n'en a sollicité le déplacement en cas d'empêchement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence d'

Salaire / rémunérationCassation+4
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5486

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-12.297

Cour de cassation

l'employeur avait expliqué aux représentants du personnel, comme en atteste le compte rendu du 27 octobre2005 produit aux débats, que le calcul opéré antérieurement ne résultait que d'une erreur matérielle du fait de la non prise en compte de la modification de la durée du travail, à la suite du passage à 35 heures, la cour d'appel a pu décider qu'aucun usage n'avait été délibérément mis en place par l'entreprise pour déroger à la convention collective ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande au titre du rappel de salaires pour travail de nuit, l'arrêt énonce qu'il ressort des calculs effectués par le salarié dans ses

5487

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-12.295

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que Monsieur X... ne présente pas d'éléments de fait pertinents susceptibles de laisser supposer l'existence d'une discrimination liée à ses activités syndicales ; Et AUX MOTIFS adoptés QU'il résulte des éléments de l'espèce que Monsieur Serge X... a été embauché le 23/ 02/ 1968 sous contrat saisonnier en qualité de manutentionnaire puis en contrat à durée indéterminée à compter du 04/ 01/ 1971 ; sa carrière se déroulait de la manière suivante : 04/ 01/ 71 manutentionnaire coef 112 ; 27/ 06/ 75 obtention du CAP de mécanicien d'entretien ; 01/ 05/ 76 manutentionnaire spécialisé coef 127 ; mars 1977 promotion pour être mécanicien d'entretien OP1 débutant coef 140 ; novembre 1983 OP1 A coef 164 ; octobre 1987 OP1 B. Coef 173 ;

5488

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.823

Cour de cassation

l'employeur ne démontre que la cause de ces absences soit autre que l'exercice des mandats de représentation ; que les premiers juges ont donc par de justes motifs retenu l'existence d'une discrimination syndicale et le jugement du 10 décembre 2009 est confirmé en ce qu'il a dit que le salaire de monsieur Daniel X... devait être porté, à compter de la demande, au coefficient 180, avec un taux horaire de 10,52 euros correspondant à un emploi de conducteur, et en ce qu'il a évalué les dommagesintérêts compensant le préjudice salarial et moral subi à la somme de 20 000 euros » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE «Monsieur Daniel X... montre que son évolution de carrière s'est arrêtée au moment où il est devenu délégué syndical ; que de 1980 à

5489

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-61.166

Cour de cassation

La répartition des suffrages, lorsque les syndicats formant une liste commune ont choisi qu'elle ne soit pas à parts égales, doit être portée tant à la connaissance de l'employeur qu'à celle des électeurs de l'entreprise ou de l'établissement concerné avant le déroulement des élections et, à défaut, la répartition s'opère à parts égales

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5491

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-16.071

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, sont d'ordre public absolu en ce qu'elles subordonnent le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise par une organisation syndicale à ce que celle-ci dispose d'élus au comité d'entreprise, ce qui fait obstacle, par suite, à ce qu'un syndicat puisse procéder à une telle nomination en vertu d'un accord collectif reconnaissant un tel droit à une organisation ne satisfaisant pas à cette condition, alors même que l'accord aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi

5492

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-18.885

Cour de cassation

Les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention

Salaire / rémunérationCassation+6
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5493

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-22.087

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 2324-2 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, étant d'ordre public absolu en subordonnant le droit de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise par une organisation syndicale à ce que celle-ci, dans les entreprises dont l'effectif est au moins égal à trois cent salariés, dispose d'élus au comité d'entreprise, un syndicat ne peut légalement procéder à une telle nomination en vertu d'un accord collectif reconnaissant ce droit à une organisation ne satisfaisant pas à cette condition, alors même que l'accord aurait été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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5494

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-20.346

Cour de cassation

L'employeur n'étant pas juge de la validité de la désignation d'un représentant syndical, une cour d'appel a décidé à bon droit, le mandat n'étant pas judiciairement annulé, que la méconnaissance par l'employeur des obligations lui incombant à l'égard des représentants syndicaux au comité d'entreprise résultant des dispositions des articles L. 2324-2 et L. 2143-22 du code du travail, est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser

5495

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 2012, 11-25.530

Cour de cassation

Les articles 11 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales laissent les Etats libres d'organiser leur système de manière à reconnaître, le cas échéant, un statut spécial à certains syndicats en fonction de la nature des prérogatives qui leur sont reconnues. Il en résulte que le choix du législateur de réserver aux seules organisations syndicales ayant des élus la possibilité de désigner un représentant syndical au comité d'entreprise ne méconnaît pas les articles susvisés de la Convention

5496

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2012, 11-23.861

Cour de cassation

il résulte par ailleurs de ses propres énonciations que l'employeur n'a eu connaissance de la responsabilité de M. X... dans les anomalies révélées le 8 avril 2009 qu'ultérieurement par le témoignage du comptable de l'entreprise, la cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, violés ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, il ne résulte pas de l'arrêt que l'employeur n'aurait pas eu une connaissance exacte des faits reprochés au salarié le 8 avril 2009 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Cabinet Cartallier aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

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