Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 11-60.199
Arrêt du 24 octobre 2012Pourvoi n° 11-60.199
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02244
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que seules les organisations syndicales qui n'ont pas été convoquées par lettre à la négociation préélectorale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-3, alinéa 1, du code du travail peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le processus électoral; que par ce moyen de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié.
- Réponse: Attendu que seules les organisations syndicales qui n'ont pas été convoquées par lettre à la négociation préélectorale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-3, alinéa 1, du code du travail peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le processus électoral; que par ce moyen de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 7 juin 2011), que la société Ambulances Sainte-Marie a organisé les élections des délégués du personnel le 1er avril 2011 ; que contestant la régularité du processus électoral, l'union départementale des syndicats CGT-FO a saisi le tribunal d'instance en annulation des élections ;
Attendu que le syndicat fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en constatant que l'employeur avait omis de convoquer par courrier la CFE-CGC, organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, le tribunal d'instance, qui n'a pas annulé les élections, a violé l'article L. 2314-3 du code du travail ;
Mais attendu que seules les organisations syndicales qui n'ont pas été convoquées par lettre à la négociation préélectorale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-3, alinéa 1, du code du travail peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le processus électoral ; que par ce moyen de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO02244
- Identifiant source
- 6079bcee9ba5988459c570e5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079bcee9ba5988459c570e5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 2012.
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