Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-60.199

Arrêt du 24 octobre 2012Pourvoi n° 11-60.199

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02244

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que seules les organisations syndicales qui n'ont pas été convoquées par lettre à la négociation préélectorale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-3, alinéa 1, du code du travail peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le processus électoral; que par ce moyen de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié.
  • Réponse: Attendu que seules les organisations syndicales qui n'ont pas été convoquées par lettre à la négociation préélectorale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-3, alinéa 1, du code du travail peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le processus électoral; que par ce moyen de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 15e, 7 juin 2011), que la société Ambulances Sainte-Marie a organisé les élections des délégués du personnel le 1er avril 2011 ; que contestant la régularité du processus électoral, l'union départementale des syndicats CGT-FO a saisi le tribunal d'instance en annulation des élections ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en constatant que l'employeur avait omis de convoquer par courrier la CFE-CGC, organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, le tribunal d'instance, qui n'a pas annulé les élections, a violé l'article L. 2314-3 du code du travail ;

Mais attendu que seules les organisations syndicales qui n'ont pas été convoquées par lettre à la négociation préélectorale en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2314-3, alinéa 1, du code du travail peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler le processus électoral ; que par ce moyen de pur droit, substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, le jugement se trouve légalement justifié ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02244
Identifiant source
6079bcee9ba5988459c570e5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079bcee9ba5988459c570e5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 2012.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.