Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 457

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée7 novembre 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5473

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-25.470

Cour de cassation

il résulte de l'article 1 des statuts de la FAT UNSA du 10 décembre 2008 que son champ professionnel englobe les entreprises du secteur du transport aérien et de ses activités auxiliaires qui s'entendent comme des activités annexes ou complémentaires du transport aérien ; que la FAT-UNSA a fait valoir que l'établissement de Mesnil-Amelot, situé près de Roissy, de la société Catering Aérien Développement, avait pour activité la fabrication de plateaux alimentaires destinés au transport aérien, le chargement et le déchargement des avions ; qu'il ressort de la propre attestation de M. Z..., directeur général de la société Catering Aérien Développement, que celle-ci assure notamment pour les compagnies aériennes, outre la livraison à bord des repas, les

Représentant de section syndicaleCassation+1
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5474

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-61.212

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 15 novembre 2011), que la société Sépur a organisé en janvier 2010 des élections professionnelles pour l'élection des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel au sein de ses différentes agences ; que le 11 mai 2011, le Syndicat national des activités du transport et du transit (SNATT) CFE-CGC (le syndicat), qui avait obtenu plus de 10% des suffrages au premier tour des élections du comité d'entreprise, a désigné M. X...

5475

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-61.189

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la désignation du représentant de la section syndicale est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ; que lorsque cette information est faite par lettre recommandée avec avis de réception le délai de contestation prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail part le lendemain du jour de la signature de cet avis ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat USDT 33 FO UNCP a désigné par une lettre du 19 juillet 2011 M. X... comme représentant de la section syndicale Force ouvrière au sein de la société Transports Duverneuil ;

Représentant de section syndicaleCassation+1
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5476

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-60.233

Cour de cassation

par déclaration adressée au greffe le 18 juillet 2011 n'est pas tardif ; Attendu, ensuite, que seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'il ressort des pièces de la procédure que la déclaration de pourvoi mentionnait comme défendeurs l'UIR CFDT et Mme X... et que le greffe de la juridiction a adressé à ceux-ci ainsi qu'à la Banque française commerciale Antilles-Guyane (BFC-AG) copie de la déclaration ; que, dès lors, l'irrégularité alléguée, laquelle constitue un vice de forme, n'a pas fait grief ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat

5477

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-27.115

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal que le vote a eu lieu à bulletin secret sous enveloppe ; que Monsieur X... n'a émis aucune réserve sur ce point sur le procès-verbal ; que même s'il n'est pas contesté qu'il n'y ait pas eu d'isoloir et que les votes aient été manuscrits, la preuve n'est pas rapportée que la confidentialité n'ait pas été respectée ; qu'à défaut d'accord unanime, le mode de scrutin est celui de la proportionnelle à la plus forte moyenne ; que le procèsverbal des élections mentionne ce scrutin à la proportionnelle à la plus forte moyenne, dont il est dit, sans contestation, qu'il correspond au mode de scrutin pratiqué de manière constante depuis plusieurs désignations dans le magasin ; que la preuve n'est pas rapportée de l'accord unanime instituant un scrutin majoritaire ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5478

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-25.653

Cour de cassation

Vu les articles L. 2142-1-1 et L. 2142-1-2 du code du travail ; Attendu qu'il appartient au tribunal, saisi d'une contestation relative à la possibilité pour un salarié d'exercer un mandat de représentation d'apprécier si, à la date de sa désignation, l'intéressé dispose d'une délégation écrite particulière d'autorité lui permettant d'être assimilé à l'employeur ou de représenter effectivement ce dernier devant les institutions représentatives du personnel ; Attendu selon le jugement attaqué que par lettre du 21 mai 2011, le syndicat CFDT Hacuitex Alsace a désigné Mme X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Derichebourg propreté ; Attendu que pour faire droit à la demande de l'employeur tendant à l'

5479

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-61.076

Cour de cassation

par lettre du 12 juin 2011, reçue le 6 juillet, informé l'employeur de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ; que la CGSS, qui compte plus de trois cents salariés, a saisi par requête du 21 juillet 2011 le tribunal d'instance en annulation de cette désignation ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour des motifs tirés de la violation de l'article R. 2143-5 du code du travail, il est reproché au tribunal d'avoir annulé la désignation de M. X...

5480

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2012, 11-27.106

Cour de cassation

par lettre en date du 28 avril 2011, l'union départementale des syndicats CFTC de la Sarthe a procédé à la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical dans l'établissement de Saint-Laurent/Le Mans de la société Lancry Protection sécurité, laquelle l'a contestée faute pour le syndicat d'être représentatif ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu que le tribunal condamne M. X... et l'union départementale des syndicats CFTC de la Sarthe aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, alors que le juge saisi d'une contestation portant sur la désignation d'un délégué syndical statue sans frais, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Élections professionnellesCassation+3
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5481

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-15.670

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, pour juger que M. X...

Préavis / indemnités de ruptureDémission+10
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5482

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-12.277

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 2001 ; que, sur la question de la rémunération, ce premier décret Gayssot a été validé sur le principe d'une durée équivalente à la durée légale du travail mais plus élevée que celleci, pour tenir compte de périodes autres que du temps de conduite ou assimilé et a été validé sur la possibilité de calculer la durée du travail au mois si un accord collectif est recueilli ou, en l'absence d'accord collectif, lorsqu'une dérogation administrative est accordée ; qu'un accord professionnel est intervenu le 23 avril 2002, étendu le 21 octobre 2002, pour pallier l'annulation partielle du décret Gayssot, cet accord prévoyant un système d'heures d'équivalence payées avec une majoration de 25 % ; qu'un deuxième décret

5483

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 10-25.664

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-33 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés en paiement d'un rappel de salaire au titre des pauses, l'arrêt retient qu'à ce jour les salariés n'ont pas signalé aux représentants du personnel l'impossibilité de prendre effectivement les temps de pause compte tenu des spécificités du travail et/ou d'un sous-effectif ; que dès lors ces salariés ne démontrent pas qu'ils sont placés dans l'obligation de rester pendant les heures de travail de nuit à la disposition constante de leur employeur ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si le service de nuit permettait aux salariés de prendre effectivement leur pause, de vaquer librement à des occupations

5484

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-11.495

Cour de cassation

L'accord du 9 janvier 2006 relatif à la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole s'est substitué de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 et ne prévoit pas de recours auprès de la commission paritaire nationale en cas de départage de la commission paritaire d'établissement saisie d'un litige de cette nature. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la décision finale de mise à la retraite d'un salarié, à la suite d'un départage de la commission paritaire d'établissement, a privé ce dernier de la faculté, aménagée aux articles 16 et 17 de ladite convention collective, d'exercer ce recours et de cause réelle et sérieuse le licenciement en résultant

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