Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 11-60.233

Arrêt du 7 novembre 2012Pourvoi n° 11-60.233

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02333

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le syndicat fait grief au jugement de déclarer irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen, qu'après avoir énoncé qu'au nombre des parties ayant comparu ou mises en cause figurait le syndicat UIR CFDT représenté par M. Y. muni d'un mandat écrit, le tribunal ne pouvait déclarer ses demandes irrecevables, au.
  • Réponse: Attendu que le tribunal ayant constaté que les désignations de Mme X. procédaient également d'une décision de la Fédération CFDT des banques et sociétés financières contre laquelle le syndicat n'avait pas dirigé son action, il en a déduit à bon droit que sa demande était irrecevable; que le moyen, qui critique un.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, 21 juin 2011) que par lettres des 3 et 8 décembre 2010, l'Union interprofessionnelle régionale (UIR) CFDT et la Fédération CFDT des banques et sociétés financières ont désigné Mme X... en qualité de délégué syndical central et représentant syndical au comité central d'entreprise de la Banque française commerciale Antilles-Guyane (BFC-AG) ; que le syndicat CGTG des employés gradés et cadres de la Banque française commerciale Antilles-Guyane (le syndicat) a demandé l'annulation de ces désignations ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que l'UIR CFDT et la Banque française commerciale Antilles-Guyane (BFC-AG) soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi formé par le syndicat contre le jugement ayant rejeté ses demandes aux motifs tirés de ce qu'il serait tardif et de ce que la déclaration de pourvoi adressée au greffe de la juridiction ne comportait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article 985 du code de procédure civile, l'identité des défendeurs, ni leur adresse ;

Mais attendu, d'abord, que le jugement ayant été notifié par le greffe de la juridiction le 8 juillet 2011 au syndicat, le pourvoi formé par déclaration adressée au greffe le 18 juillet 2011 n'est pas tardif ;

Attendu, ensuite, que seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'il ressort des pièces de la procédure que la déclaration de pourvoi mentionnait comme défendeurs l'UIR CFDT et Mme X... et que le greffe de la juridiction a adressé à ceux-ci ainsi qu'à la Banque française commerciale Antilles-Guyane (BFC-AG) copie de la déclaration ; que, dès lors, l'irrégularité alléguée, laquelle constitue un vice de forme, n'a pas fait grief ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat fait grief au jugement de déclarer irrecevables ses demandes, alors, selon le moyen, qu'après avoir énoncé qu'au nombre des parties ayant comparu ou mises en cause figurait le syndicat UIR CFDT représenté par M. Y... muni d'un mandat écrit, le tribunal ne pouvait déclarer ses demandes irrecevables, au motif que ledit syndicat n'avait pas été mis en cause et qu'il n'avait pas fourni les éléments pour qu'il le soit, sans entacher sa décision de manque de base légale et de contradictions de motifs dès lors que le pouvoir communiqué, validé par l'instance, avait vocation à fournir l'ensemble des indications nécessaires à la détermination du syndicat UIR CFDT et permettre sa convocation ;

Mais attendu que le tribunal ayant constaté que les désignations de Mme X... procédaient également d'une décision de la Fédération CFDT des banques et sociétés financières contre laquelle le syndicat n'avait pas dirigé son action, il en a déduit à bon droit que sa demande était irrecevable ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02333
Identifiant source
61372853cd580146774308b3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372853cd580146774308b3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 novembre 2012.

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