Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 446

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée27 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5341

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-60.195

Cour de cassation

La saisine du tribunal d'instance par toute partie recevable à agir aux fins d'annulation des élections professionnelles, interrompt le délai de forclusion de l'article R. 2314-28 du code du travail au bénéfice des autres parties à l'instance. Il en résulte qu'est recevable la demande d'un syndicat attrait à l'instance, formée au-delà de ce délai, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle du demandeur initial et quel que soit le moyen sur lequel elle se fonde

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5342

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-23.331

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2631-1 du code du travail et des articles 73 et suivants de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'Outre-mer que les accords résultant de la négociation collective entre l'employeur et les délégués syndicaux centraux ne sont pas applicables aux établissements implantés à Mayotte ou à Wallis et Futuna.

5343

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.084

Cour de cassation

Une fraude dans la désignation d'un représentant de section syndicale ou d'un délégué syndical a pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion prévu à l'article L. 2143-8 du code du travail au jour où le demandeur à l'annulation a eu connaissance des éléments qu'il invoque au titre du caractère frauduleux de la désignation

5344

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2013, 11-22.231

Cour de cassation

par lettre du 23 mai 2008, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à l'employeur de ne pas respecter les minima de salaire imposés par la convention collective de l'industrie pharmaceutique pour la classification qui était selon elle la sienne, à savoir, groupe 7 niveau B depuis le 1er avril 2002 ; Sur le pourvoi incident, qui est préalable : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour accueillir la demande de rappel de salaires formée par la salariée, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article L. 2253-3 du code du travail, aucune convention ou accord d'entreprise ou d'établissement ne peut comporter de clauses dérogeant à celles des conventions ou accords professionnels ou interprofessionnels,

5345

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.070

Cour de cassation

considérant que les salariés effectuaient habituellement des heures de travail de nuit, après avoir relevé que ces salariés ne pouvaient être qualifiés de travailleurs de nuit, ce dont il résultait qu'ils effectuaient des heures de nuit à titre exceptionnel, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 50 de la convention collective des industries charcutières et 1134 du code civil ; 2°/ qu'il appartient aux juges du fond, saisis d'une demande de rappel de salaire au titre d'heures effectuées exceptionnellement la nuit, de rechercher si l'intéressé a effectivement accompli de manière exceptionnelle des heures de travail la nuit ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir que les

5346

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-29.022

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, d'annulation de son avertissement et de paiement de dommages-intérêts ; Sur les trois premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le quatrième moyen : Vu l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie et l'article 133-11 du code pénal ; Attendu, selon le premier de ces textes, que sont amnistiés, dans les conditions prévues à l'article 11, les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur ; que, selon le second, il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de

5347

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.010

Cour de cassation

l'association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants (AVH), a été licencié le 14 février 2007 pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes fondées sur la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt retient que l'activité du siège ne peut pas être plus rattachée à une convention collective qu'à une autre parmi celles applicables à ses différents établissements ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si l'activité principale de l'AVH entrait dans le champ d'application de la convention collective litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

5348

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 12-40.095

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la société Flunch Rodez, attraite en justice par Mme X..., élue au comité d'entreprise en octobre 2009 et licenciée pour inaptitude le 28 mars 2011, sans qu'ait été sollicitée l'autorisation de l'inspecteur du travail, a soulevé devant le conseil de prud'hommes de Rodez une question prioritaire de constitutionnalité ainsi formulée : "L'interprétation jurisprudentielle constante des articles L. 2411-3 à 8 du code du travail, et plus particulièrement de l'article L.

5349

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 10-30.028

Cour de cassation

L'article R. 3262-7 du code du travail pose comme seule condition à l'obtention du titre-restaurant que le repas du salarié soit "compris dans son horaire de travail journalier", sans distinguer selon que cette inclusion concerne des plages d'horaire fixes ou résulte de la libre détermination par le salarié des plages mobiles qu'autorise son contrat de travail et qui lui permettent d'intercaler son temps de repas entre deux séquences de travail

5350

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.612

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3121-33 du code du travail que, dès lors que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que le temps de travail effectif quotidien des salariés était supérieur à six heures, décide que l'accord d'entreprise qui prévoyait l'octroi de deux pauses d'une durée inférieure à vingt minutes contrevenait aux dispositions légales, peu important que le temps de travail soit fractionné par une interruption de quinze minutes

5351

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 1, 13 février 2013, 12/02867

Cour d'appel

Vu le jugement partiel prononcé par le conseil des prud'hommes de Bobigny le 7 avril 2008, ayant débouté [T] [R] de sa demande de rappel de salaires fondée sur le principe « travail égal salaire égal » et s'étant déclaré en partage de voix sur le surplus des demandes, et l'arrêt essentiellement confirmatif du 9 février 2010, Vu le jugement de départage du conseil des prud'hommes en date du 8 novembre 2011, ayant : - constaté la jonction des procédures n° RG 05:03049 et RG 08:04442 et la recevabilité des demandes de M. [T] [R] relatives à la rupture de son contrat de travail, - dit que le licenciement de ce salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné, avec exécution provisoire, la société TRANSROISSY à payer à M. [R] la somme de

Condamnation : 19 451 €Licenciement+12
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5352

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-13.634

Cour de cassation

Vu les articles L. 2122-1 et L. 2143-3 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat Chimie énergie Alsace CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation par le syndicat CGT de Mme X... en qualité de délégué syndical de la société Tereos Syral en date du 22 novembre 2011 ; Attendu que pour débouter le syndicat Chimie énergie Alsace CFDT de sa demande, le tribunal retient que la salariée a obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des membres titulaires au comité d'établissement au sein du collège dans lequel elle se présentait ; Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat Chimie énergie Alsace CFDT faisait valoir que le syndicat CGT n'était pas

Élections professionnellesCassation+2
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