Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 445

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée28 février 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5329

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 février 2013, 12/02314

Cour d'appel

par contrat de travail à durée déterminée en date du 4 février 2010 pour une durée de six mois à compter du 15 février 2010 en qualité d'adjoint administratif 2ème classe. Par avenant en date du 13 août 2010, le contrat de travail est renouvelé jusqu'au 14 février 2011. Par lettre en date du 14 avril 2011, le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique AIDE À DOMICILE DE LA PLAINE DE NAY confirme à Monsieur [B] [N] la non-reconduction de son contrat C.A.E. qui s'est terminé le 14 février 2011. Le 6 décembre 2011, Monsieur [B] [N] dépose une requête auprès du Conseil de Prud'hommes de PAU aux fins de : - requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée faute de comporter la définition précise

Condamnation : 11 844 €Licenciement+9
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5330

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-60.175

Cour de cassation

Vu les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Attendu que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après la conclusion d'un accord d'entreprise sur l'organisation du vote électronique dans les sites tertiaires et de développement au sein de la société Peugeot Citroën automobiles, un protocole préélectoral a été conclu le 6 septembre 2011 lors du renouvellement des membres du comité d'entreprise et des délégués du…

Protection des données / RGPDCassation+2
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5331

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-16.789

Cour de cassation

Vu les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; Attendu que le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'après la conclusion d'un accord d'entreprise sur l'organisation du vote électronique dans les sites tertiaires et de développement au sein de la société Peugeot Citroën automobiles, un protocole préélectoral a été conclu le 6 septembre 2011 lors du renouvellement des membres du comité d'entreprise et des délégués du…

Protection des données / RGPDCassation+4
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5332

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.228

Cour de cassation

l'employeur ait le pouvoir de se prononcer sur ces revendications ; qu'il a ainsi privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ; Attendu qu'aux termes de ce texte le tribunal d'instance statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels ; Attendu que le tribunal a condamné le syndicat général agroalimentaire CFDT de l'Eure aux dépens ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 février 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance des Andelys ;

Élections professionnellesCassation+3
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5333

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.029

Cour de cassation

considérant que les causes légitimes de licenciement, eu égard à leur importance qui excédait la simple insuffisance au travail, permettaient de supposer un comportement délibérément déloyal dans l'exécution du contrat de travail, nonobstant la révision à la baisse des objectifs imposés aux commerciaux par suite du mouvement de grève, quand les motifs des lettres de licenciement des salariées visaient une carence d'activité des salariées au premier semestre de l'année 2010 qui s'était « accrue les 15 derniers jours du mois d'octobre à une période de très forte activité pour l'entreprise » et se traduisait par une non atteinte de leurs objectifs, mettant en évidence une mauvaise foi avérée dans l'exécution de leurs obligations, quand les salariées n'

5334

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-28.101

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la Société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte, aux droits de laquelle se trouve la société Ineo Com Ouest, par un contrat de travail en date du 18 décembre 1992, en qualité de monteur électrotechnicien, M. X... a été désigné délégué syndical le 3 juillet 2000, puis représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'après avoir obtenu la condamnation de l'employeur en juin 2006, à lui verser les indemnités de déplacement qui lui étaient dues, le salarié s'est vu notifier en octobre puis en décembre 2006, deux avertissements, l'inspecteur du travail ayant refusé le 27 avril 2007, d'autoriser son licenciement en raison du lien entre cette demande et son mandat ;

5335

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-27.474

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie produits que M. X... a été rémunéré en septembre 2003 sur la base d'une rémunération mensuelle brute de 5 417, 26 euros, prime d'ancienneté incluse et en octobre 2005 sur la base d'un salaire mensuel brut de 5 417, 26 euros auquel s'ajoutait la prime d'ancienneté, soit une rémunération mensuelle brute de 5 161, 26 euros ; qu'après que M. X... ait été réélu en novembre 2005 membre titulaire du comité d'entreprise et de nouveau désigné comme secrétaire, la société Clear Channel France lui a adressé, le 15 septembre 2006, le courrier suivant : "... nous vous confirmons qu'à effet rétroactif du 1 " janvier 2006, en raison de votre statut spécial au sein du comité d'entreprise, votre forfait " autres heures " sera de 6 755, 04euros par mois.

5336

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 11-26.412

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1132-3, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail qu'« aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, « au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, » de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de

5337

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-14.415

Cour de cassation

Selon les articles R. 2314-9 et R. 2324-5 du code du travail, le système de vote électronique retenu doit assurer la confidentialité des données transmises, notamment de celles des fichiers constitués pour établir les listes électorales des collèges électoraux, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.

Protection des données / RGPDCassation+5
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5338

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-18.828

Cour de cassation

En vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation.

5339

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-17.221

Cour de cassation

En vertu des dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation. Viole ce texte le tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation d'un délégué syndical en application de l'article L.

Élections professionnellesCassation+2
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5340

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-15.807

Cour de cassation

En vertu des dispositions de l'article L. . 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, est en droit de désigner un délégué syndical. L'obligation de choisir ce délégué en priorité parmi les candidats qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles n'a pas pour objet ou pour effet de priver cette organisation syndicale du droit de disposer d'un représentant dès lors qu'elle a présenté des candidats à ces élections dans le périmètre de désignation.

Élections professionnellesRejet+2
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