Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 444

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée20 mars 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5318

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.233

Cour de cassation

il résulte de ses propres constatations que le volume des heures complémentaires a atteint ou excédé la durée légale pendant plusieurs mois en 2006, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et en paiement, à ce titre, de rappel de salaires et indemnités de congés payés afférents, et d'indemnité de travail dissimulé, l'arrêt rendu le 3 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

5319

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.897

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande au titre des congés payés afférents aux pauses et à la prime décentralisée conventionnelle et aux congés payés afférents pour la période allant jusqu'au 31 juillet 2008, les arrêts retiennent qu'il résulte de l'article 7 de l'accord de branche du 1er avril 1999 que le temps de pause doit être rémunéré lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail ; que cette rémunération des temps de pause ne signifie pas cependant travail effectif ; que la rémunération n'est en ce cas pas une contrepartie du travail effectif mais un versement opéré à l'occasion du rapport d'emploi ; que la rémunération n'inclut pas les congés payés afférents aux pauses et la prime décentralisée conventionnelle…

5320

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-11.894

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande au titre des congés payés afférents aux pauses et à la prime décentralisée conventionnelle et aux congés payés afférents pour la période allant jusqu'au 31 juillet 2008, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article 7 de l'accord de branche du 1er avril 1999 que le temps de pause doit être rémunéré lorsque le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail ; que cette rémunération des temps de pause ne signifie pas cependant travail effectif ; que la rémunération n'est en ce cas pas une contrepartie du travail effectif mais un versement opéré à l'occasion du rapport d'emploi ; que la rémunération n'inclut pas les congés payés afférents aux pauses et la prime décentralisée conventionnelle ainsi…

5321

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-12.413

Cour de cassation

considérant que les temps de pause ne constituaient pas des temps de travail effectif aux motifs inopérants que les interventions étaient sollicitées exceptionnellement et pour des motifs de sécurité, qu'en outre, les roulements entre salariés ne suscitaient pas de difficultés et qu'enfin, les réunions des représentants du personnel ne faisaient pas état de conflits aigus sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 12 de l'avenant n 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques, spécifique aux ouvriers et collaborateurs, 5 de l'accord cadre du 8 février 1999, et 8 de l'accord cadre du 31 janvier 2000 de la société Arkéma, ensemble les articles L. 2251-1, L. 3121-1 et L. 3121-33 du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'article L.

5323

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-21.228

Cour de cassation

par arrêté ministériel du 8 novembre 1994, est venu modifier le taux contractuel de cotisation prévu par l'article 11 de l'accord ARRCO du 8 décembre 1961, qui était à l'origine de 4% ; que ce taux n'a été maintenu à 4% que jusqu'en 1995. a ensuite été porté à 4,5% à partir de janvier 1996, à 5% à partir de janvier 1997, à 5,5% à partir de janvier 1998, pour atteindre 6% à compter du 1er janvier 1999 ; que, par ailleurs, à partir du 1er janvier 1996, le taux d'appel a été fixé à 125% du taux contractuel afin de maintenir l'équilibre financier du régime ; que, s'agissant de la clé de répartition des cotisations entre employeur et salarié, l'article 7 consacré aux cotisations dans l'accord du 25 avril 1996 relatif aux régimes de retraite complémentaire

Salaire / rémunérationCassation+3
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5324

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.771

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations légales, contractuelles, conventionnelles et de lui avoir alloué une certaine somme au titre du remboursement des frais par lui exposés pour la réfection de sa loge ; AUX MOTIFS QUE le salarié se plaint d'avoir dû rénover sa loge à 5 reprises pour un coût de 10. 000 € bien que la réfection des peintures incombe à l'employeur ; que l'avance des frais de réfection de la loge par le salarié ne constitue pas nécessairement une attitude fautive de l'employeur ; que le salarié ne caractérisait pas un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le remboursement, déjà indemnisé par les intérêts légaux ; 1° ALORS QUE le non-respect d'une convention collective constitue nécessairement une faute pour son auteur ; qu'en

5325

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.769

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations légales, contractuelles, conventionnelles et de lui avoir alloué une certaine somme au titre du remboursement des frais par lui exposés pour la réfection de sa loge ; AUX MOTIFS QUE la salariée se prévaut de l'absence d'entretien de sa loge ; que l'avance des frais de réfection de la loge par la salariée ne lui ayant occasionné aucun préjudice distinct de celui indemnisé par le retard de paiement ; 1° ALORS QUE le non-respect d'une convention collective constitue nécessairement une faute pour son auteur ; qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 20 de la Convention collective des gardiens d'immeuble et 1146 du Code civil 2° ALORS QUE la salariée demandait en réalité l'indemnisation du préjudice

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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5326

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-27.536

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, doit en assurer l'effectivité ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le manquement de l'employeur causait nécessairement au salarié un préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer une somme au titre de la clause de dédit-formation et le déboute de sa demande en dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche, l'arrêt rendu le 4 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

5327

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-24.477

Cour de cassation

il résulte à l'examen de ses déclarations fiscales que M. X... a perçu pour la période considérée plus d'indemnités versées par l'Assédic que la rémunération versée par le journal « La Marseillaise » ; Oralement son conseil ergote sur le sens à donner au mot ressources qu'il conviendrait de limiter au seul salaire ; Mais une ressource se dit des moyens pécuniaires, de moyens matériels d'existence (Le Robert), de sorte que l'aide de l'Etat versé sous forme d'une indemnité de chômage entre dans la définition des ressources au sens de l'article L.

5328

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 12-13.841

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de fixer lui-même les modalités d'organisation et de déroulement du scrutin, le tribunal a violé les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, ensemble l'article 4 du code civil ; Mais attendu que lorsque le protocole d'accord préélectoral répond aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral et que si le vote physique est la règle, le vote par correspondance n'est contraire à aucune règle d'ordre public ; Et attendu

Élections professionnellesRejet+1
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