Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23.579
Cour de cassationil résulte des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud hommes ; qu'il est constant que M. Gilles X... avait précédemment saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14/01/2004 d'une demande portant sur une augmentation de salaires de 3% à compter du 01/07/2003, que les débats ont eu lieu à l'audience du 25/02/2005 et que la juridiction a fait droit à la demande par jugement du 14/06/2005 aujourd'hui définitif et exécuté ; que or dans la présentation de sa demande actuelle M.