Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 419

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée14 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5018

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28.929

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2122-3 du code du travail que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, il doit être procédé à la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste portée à la connaissance tant de l'employeur qu'à celle des électeurs et à défaut à parts égales entre les organisations concernées. Doit dès lors être approuvé, le tribunal d'instance qui, ayant constaté qu'aucune des organisations syndicales concernées n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, décide qu'elles ne pouvaient désigner un délégué syndical en se prévalant du score obtenu par la liste commune

CSE / représentants du personnelRejet+4
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5019

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-20.479

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en justifiant sa décision par le fait que le salarié pouvait demander ces entretiens et s'en était toujours abstenu, la cour d'appel a violé l'article 25 de l'accord collectif du 10 décembre 1985 ; 3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a considéré que la discrimination syndicale n'était pas établie au motif que tous les salariés étaient devenus polyvalents, au contraire de M. X...

5020

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-24.514

Cour de cassation

il résulte des éléments soumis aux débats, le signe d'une différence de traitement, le salarié doit être réintégré dans ses droits; qu'il appartient, ensuite, à l'employeur de justifier que ce traitement différent est le résultat de décisions dans lesquelles l'appartenance syndicale du salarié en cause est totalement étrangère; qu'il convient de se reporter à un panel qui reprend la carrière professionnelle de plusieurs salariés, ledit panel constitué en tenant compte de leur situation équivalente, d'un niveau d'embauche équivalent et de salariés travaillant dans des conditions identiques ou équivalentes de poste ; que la RATP fait valoir que la promotion au niveau EC 12 + 40 se fait au choix au sein de l'entreprise et non à l'ancienneté; que Monsieur X...

5021

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.992

Cour de cassation

il résulte de la décision du directeur des relations sociales d'EDF du 15 janvier 2009 que l'indemnité forfaitaire et journalière destinée à compenser les frais de nettoyage prévue par celle-ci ne s'applique qu'à compter du 1er janvier 2009 ; que le Conseil des prud'hommes ne pouvait faire application de cette décision administrative à une date antérieure sans méconnaître la portée de cette décision réglementaire ; Et alors, enfin, subsidiairement, que l'employeur n'est tenu de supporter, en application des articles 1135 du Code civil et L. 4122-2 du Code du travail, que les frais effectivement exposés par les salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ; que, dès lors, le Conseil des prud'hommes ne pouvait faire droit aux demandes

5022

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.745

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 2004 sans autorisation de l'inspecteur du travail, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société, qui est préalable : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. X... était nul, alors, selon le moyen, que la période de protection légale d'un salarié ayant pris fin, l'employeur peut à nouveau licencier sans autorisation de l'autorité administrative, laquelle n'est plus compétente pour délivrer ou refuser une telle autorisation ; que le licenciement prononcé à l'issue de la période de protection sans autorisation de l'inspecteur du travail est donc valable, même s'il est prononcé pour des faits relevant de la période de protection ; qu'il

5023

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.416

Cour de cassation

par jugement du 14 novembre 2006 confirmé par arrêt du 28 juin 2007 pour complicité par aide et assistance des délits d'usurpation d'appellation d'origine, tromperie et falsification par coupage de vins destinés à la vente, avec interdiction de se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise et qu'à compter du 16 novembre 2006, il a été placé en arrêt pour maladie ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un fait fautif a donné lieu à des poursuites pénale, le délai de prescription de deux mois prévu par l'article L.

5024

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.760

Cour de cassation

l'employeur n'a pas hésité en parlant de M. X...à employer le terme « parjure » lors de l'entretien préalable à licenciement pour condamner la FGFO à verser à ce dernier des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, sans cependant caractériser aucun préjudice distinct subi par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve, a relevé que l'employeur qui n'avait pas hésité à traiter le salarié de « parjure » avait eu à son égard un comportement inapproprié ; qu'elle a ainsi fait ressortir l'existence d'une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture et décidé qu'il y avait lieu d'indemniser le salarié par l'allocation de dommages-intérêts dont elle a souverainement apprécié le montant ;

5025

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-23.782

Cour de cassation

l'employeur dans un litige relatif à une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail ; 2°/ que la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un ancien salarié à l'encontre de la Caisse de compensation des congés payés, étant dirigée contre un tiers étranger au contrat de travail, n'ayant ni la qualité d'employeur, ni celle de commerçant, ne relève de la compétence d'aucune juridiction d'exception et doit en conséquence être renvoyée devant le tribunal de grande instance de sorte qu'en retenant la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige opposant d'anciens dockers à la Caisse de

5026

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-15.471

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la Confédération autonome du travail du secteur privé a désigné le 3 janvier 2013 M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement commerce de la société Electricité de France (EDF) ; Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal énonce que les statuts de la Confédération stipulent que cette organisation entend représenter et défendre l'ensemble des salariés du secteur privé au niveau national, sous forme d'une union nationale syndicale interprofessionnelle, que la société EDF se défend d'appartenir au secteur privé dès lors principalement que son actionnariat est très majoritairement détenu par l'Etat, ce

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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5027

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-15.625

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que Mme Z...et M. A..., délégués syndicaux centraux CGT, n'étaient pas les auteurs de la désignation initiale de M. Y..., de sorte que la « confirmation » de la désignation de ce dernier le 13 juillet 2012 était une nouvelle désignation, le tribunal a violé l'article R. 2324-24 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant retenu par une interprétation souveraine, que la lettre du 13 juillet 2012 confirmant M.

Représentant de section syndicaleRejet+1
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5028

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16.889

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-3 et L. 2143-10 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite de la fusion-absorption, intervenue le 1er janvier 2013, de la société Econocom Managed services avec la société Alliance support services, dénommée désormais Econocom services, et du transfert à celle-ci des contrats de travail des salariés employés par la société absorbée, la Fédération nationale des personnels CGT des sociétés d'études, de conseil et de prévention a désigné MM. X...et Y..., anciens salariés de la société Econocom Managed services, en qualité de délégué syndical au sein de la société Econocom services ; que cette dernière a contesté ces désignations ; Attendu que pour rejeter ces contestations, le jugement retient que les dispositions de l'article L.

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