Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 420

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée18 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5029

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16.635

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que cette désignation n'est pas intervenue pour la défense des intérêts collectifs des salariés mais afin de bénéficier à titre personnel d'un statut plus protecteur. Dès lors, la désignation litigieuse revêt un caractère frauduleux et doit être annulée.» ; ALORS d'une part QUE le caractère frauduleux de la désignation d'un salarié en qualité de représentant de section syndicale n'est susceptible d'être caractérisé qu'à la condition que ledit salarié soit exposé à une menace effective de licenciement ; qu'en retenant que la fraude peut être établie tant en présence d'un licenciement ou de sa menace que par d'une sanction disciplinaire ou d'une menace de sanction, « comme tel est le cas en l'espèce », le Tribunal qui ne

5030

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16.988

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que le salarié était réellement menacé, au jour de la désignation intervenue le 4 janvier 2013, d'une nouvelle procédure disciplinaire contre laquelle il aurait voulu se protéger, le tribunal a violé les articles 1315 du code civil, L. 1331-1, L. 2142-1-1 et L. 2143-8 du code du travail ; 3°/ que la bonne foi est présumée et la preuve de la fraude doit être apportée par celui qui l'allègue ; que pour considérer que la désignation de M. X... était frauduleuse, le tribunal a relevé qu'il n'était pas établi qu'il ait été désigné dans un souci de défense des salariés ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal a violé l'article 1315 du code civil ; 4°/ que, d'une part, le fait que le salarié n'ait pas eu d'activité

5031

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 13-16.900

Cour de cassation

l'employeur ou d'une menace de sanction n'induit pas nécessairement la fraude ; qu'en effet le salarié peut estimer utile à la fois dans son intérêt et dans celui des autres salariés de porter la parole du syndicat ; que la bonne foi étant toujours présumée, il appartient à celui qui invoque la fraude d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société ASNR fait reposer le caractère frauduleux de la désignation sur sa concordance avec ce litige en cours précisant principalement que : - dans le cadre de la reprise de son contrat de travail M. X... sollicitait un maintien à temps complet que la société ASNR n'était pas en mesure de satisfaire ; - le 18 décembre 2012 il a été convoqué à un entretien pour le 24 décembre 2012 s'agissant en réalité d'une rupture conventionnelle ;

5032

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-19.651

Cour de cassation

Vu les articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce ; Attendu qu'après avoir dit que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne le remboursement par Mme I..., ès qualités, au profit de l'organisme intéressé des indemnités de chômage que celui-ci a versées au salarié dans la limite du plafond prévu par l'article L. 1235-4 du code du travail, sous réserve des actifs disponibles dans le cadre de la liquidation judiciaire ; Attendu, cependant, que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement, et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

5033

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2013, 12-27.383

Cour de cassation

L'exécution d'un jugement ou d'un arrêt, de quelque juridiction que ce soit, doit être considéré comme faisant partie intégrante du "procès équitable" au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que lorsqu'une décision, exécutoire par provision, ordonne la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la notification de cette décision au motif de l'arrivée du terme stipulé dans ledit contrat à durée déterminée est nulle.

5034

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2013, 12-27.665

Cour de cassation

Vu les articles L1152-1, L1152-3 et L1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (soc., 7 juin 2011, pourvoi n° 09-69.903) que Mme X... engagée le 1er mai 1993 par l'établissement public industriel et

5035

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-27.898

Cour de cassation

il résulte de cet article, d'une part, que la rupture du contrat de travail des salariés partant volontairement à la retraite était assimilée à une mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, les deux situations étant conventionnellement rendues équivalentes, d'autre part, que tant le départ que la mise à la retraite étaient, quant à leurs conséquences indemnitaires, assimilés à un licenciement ouvrant droit à l'indemnité de salariés licenciés ; que dès lors, en déboutant la salariée de sa demande en paiement d'une indemnité égale à celle versée aux salariés mis à la retraite en application de l'article L. 1237-7 du code du travail qui renvoie à l'article L. 1234-9 ou à celle versée aux salariés licenciés en application des articles L. 1234-9 et R.

5036

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-26.592

Cour de cassation

il résulte de l'attestation du responsable Adecco produite par la Maif, et ce fait occasionnel est inopérant à fonder l'interprétation d'une convention collective ; Dès lors qu'il n'est pas prévu de 13ème mois, les syndicats ne peuvent fonder leurs calculs sur le fait que le salaire minimum serait inférieur au smic sur la division par 13 du salaire annuel ; par ailleurs, le fait que l'employeur procède à des retenues sur salaire pour fait de grève sur la base du salaire versé sur douze mois corrobore le fait qu'il n'existe pas de 13ème mois ; En outre, les syndicats ne peuvent utilement se fonder sur une décision de justice applicable à une compagnie d'assurance qui a adhéré à la ccnsa en 1999 et non lors de son entrée en vigueur, de sorte qu'elle ne

5037

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-24.276

Cour de cassation

par arrêté du 22 avril 2005, devenue applicable à la société Camif SA à compter du 1er mai 2005, prévoit : " Prime ou gratification annuelle ; le personnel ¿ ouvriers employés', ¿ agents de maîtrise et techniciens'¿ ingénieurs et cadres'de la vente par catalogue bénéficie d'une prime annuelle qui ne peut être inférieure aux deux tiers du 1/ 12ème des salaires perçus au cours des douze derniers mois. Les conditions d'attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l'intérieur de chaque entreprise après consultation des représentants du personnel et des organisations syndicales...

5038

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.556

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de M. Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que M. Y... devait bénéficier de la position 3.1. de la convention collective SYNTEC à compter du 1er février 2005 et de la position 3.2. à compter du 1er juin 2007, en conséquence, d'AVOIR condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 25.962,45 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er février 2005 au 31 mai 2007 et la somme de 30.946,55 euros, outre les congés payés afférents, pour la période allant du 1er juin 2007 au 30 juin 2009;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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5039

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.555

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de M. Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que M. Y... devait bénéficier de la position 3.1. de la convention collective SYNTEC à compter du 1er janvier 2004 et de la position 3.2. à compter du 1er juin 2008 , en conséquence, d'AVOIR condamné l'association EMERGENCES à verser à M. Y... la somme de 13.403,08 euros outre les congés payés afférents sur la période du 1er janvier 2004 au 31 mai 2008 et la somme de 31.700,41 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er juin 2008 au 17 février 2011.

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5040

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.554

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de Mme Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que Mme Magali Y... devait bénéficier de la position 3.1. au 1er octobre 2004 et de la position 3.2. au 1er juin 2008 et d'avoir en conséquence condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 31.842,00 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er octobre 2004 au 30 mai 2008 et la somme de 42.220,60 euros outre les congés payés afférents, pour la période du 1er juin 2008 au 31 décembre 2011 ; AUX

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