Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 421

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée11 décembre 2013
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
5041

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.553

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de Mme Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que Mme Valérie Y... devait bénéficier de la position 3.1. à compter du 1er mars 2008 et de la position 3.2 à compter du 1er juin 2008 et d'avoir en conséquence condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 3.040,96 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er mars 2008 au 31 mai 2008 et la somme de 27.584,40 euros, outre les congés payés afférents, pour la période du 1er juin 2008 au 30 décembre 2009;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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5042

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.552

Cour de cassation

Considérant que l'association EMERGENCES ajoute, en tant que de besoin, que par ordonnance du 29 avril 2011 le juge des référés du tribunal de Bobigny a fixé la date d'entrée en vigueur de la convention SYNTEC au sein de l'association EMERGENCES au 1er octobre 2010 et que cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de ce siège quant à cette date de mise en vigueur par arrêt du 10 octobre 2011 ; Que l'association EMERGENCES fait valoir que, de surcroît, faire rétroagir la convention SYNTEC selon la situation personnelle de chaque salarié aboutirait à une adaptation à la carte contraire au droit ; Mais considérant qu'en application de l'article 1. 2222-2 du Code du Travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ;

5043

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.551

Cour de cassation

par courrier du 6 janvier 2009 et que les demandes reconventionnelles de Mme Y... n'avaient été formées que le 24 février 2010, la cour d'appel a violé l'article 395 du Code de procédure civile, ensemble, l'article R 1452-7 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR DIT que Mme Anne Y... devait bénéficier de la position 3. 1. au 1er mai 2003 pour le statut et au 1er mai 2005 pour les conséquences financières et d'avoir en conséquence condamné l'association EMERGENCES à lui verser la somme de 51.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
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5044

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-19.550

Cour de cassation

par ordonnance du 29 avril 2011 le juge des référés du tribunal de Bobigny a fixé la date d'entrée en vigueur de la convention SYNTEC au sein de l'association EMERGENCES au 1er octobre 2010 et que cette ordonnance a été confirmée par la cour d'appel de ce siège quant à cette date de mise en vigueur par arrêt du 10 octobre 2011 ; Que l'association EMERGENCES fait valoir que, de surcroît, faire rétroagir la convention SYNTEC selon la situation personnelle de chaque salarié aboutirait à une adaptation à la carte contraire au droit ; Mais considérant qu'en application de l'article 1.2222-2 du Code du Travail, la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; Que dans le cas d'espèce il est constant

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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5046

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-15.624

Cour de cassation

Mme Y... en cette même qualité ; que la société NMP France a saisi le tribunal d'instance en annulation, à titre principal, de la désignation de Mme Y... et à titre subsidiaire, de celle de Mme X... ; Attendu que la fédération et Mme Y... font grief au jugement d'annuler la désignation de Mme Y..., alors, selon le moyen : 1°/ que lorsqu'un syndicat procède à la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement, son champ géographique doit couvrir le périmètre du comité d'établissement, peu important le lieu du siège social de l'entreprise ; que le tribunal, après avoir constaté que le champ géographique du syndicat CGT Accor Ile-de-France couvrait la région Paris -Ile-de-France, a néanmoins validé la désignation, par ce syndicat,

Élections professionnellesRejet+3
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5047

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-11.294

Cour de cassation

considérant que la représentativité des organisations syndicales au niveau des sociétés France Télécom-Orange, qui détermine leur capacité à désigner des délégués syndicaux aptes à négocier des accords collectifs, devait être appréciée au regard de l'audience électorale obtenue auprès des fonctionnaires de France Télécom, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-1 du code du travail, ensemble l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 ; 3°/ que selon l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié par la loi du 5 juillet 2010, sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein

Élections professionnellesRejet+3
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5048

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-11.293

Cour de cassation

considérant que la représentativité des organisations syndicales au niveau des sociétés France Télécom-Orange, qui détermine leur capacité à désigner des délégués syndicaux aptes à négocier des accords collectifs, devait être appréciée au regard de l'audience électorale obtenue auprès des fonctionnaires de France Télécom, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-1 du code du travail, ensemble l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 ; 3° / que selon l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié par la loi du 5 juillet 2010, sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein

Élections professionnellesRejet+3
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5049

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-11.292

Cour de cassation

considérant que la représentativité des organisations syndicales au niveau des sociétés France Télécom-Orange, qui détermine leur capacité à désigner des délégués syndicaux aptes à négocier des accords collectifs, devait être appréciée au regard de l'audience électorale obtenue auprès des fonctionnaires de France Télécom, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-1 du code du travail, ensemble l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 ; 3°/ que selon l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié par la loi du 5 juillet 2010, sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein

Élections professionnellesRejet+3
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5050

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-11.290

Cour de cassation

considérant que la représentativité des organisations syndicales au niveau des sociétés France Télécom Orange, qui détermine leur capacité à désigner des délégués syndicaux aptes à négocier des accords collectifs, devait être appréciée au regard de l'audience électorale obtenue auprès des fonctionnaires de France Télécom, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2111-1, L. 2121-1, L. 2122-1, L. 2143-1 du code du travail, ensemble l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990 ; 3°/ que selon l'article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983, modifié par la loi du 5 juillet 2010, sont appelées à participer aux négociations mentionnées aux I et II les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein

Élections professionnellesRejet+3
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5051

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-60.104

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., salarié de la société Colisée gourmet, a saisi le 12 novembre 2012 le tribunal d'instance d'une contestation du second tour des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées au sein de cette société, en invoquant l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de présenter sa candidature du fait de l'employeur ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, le tribunal énonce qu'à défaut d'accord préélectoral avec les organisations syndicales, l'employeur a fixé lui-même les modalités de l'élection, et notamment a fixé au 29 octobre 2012 la date limite de présentation des candidatures pour le deuxième tour, qu'il est justifié que la candidature de M.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5052

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2013, 13-10.754

Cour de cassation

Vu les articles L. 2121-1, L. 2142-1-1 et L. 2143-5 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le Syndicat national unitaire Pôle emploi Champagne-Ardenne (syndicat SNU) a désigné M. X... en qualité de représentant de la section syndicale de Pôle emploi Champagne-Ardenne le 26 novembre 2012 ; que contestant cette désignation au motif que le syndicat SNU avait désigné par ailleurs un délégué syndical central pour l'entreprise, l'employeur a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que pour annuler la désignation du représentant de section syndicale, le tribunal retient qu'en vertu de l'article L. 2142-1-1 du code du travail et d'une jurisprudence établie, l'organisation syndicale qui a désigné un délégué syndical au niveau de l'

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