Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 417

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 455
Dernière décision affichée22 janvier 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 455 décisions
4993

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-15.091

Cour de cassation

Vu les articles L. 2143-3 et L. 2143-6 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que l'unité économique et sociale Argedis ayant perdu le marché de gestion de l'aire de service de Malataverne à Allan (Montélimar Ouest), l'ensemble des contrats de travail des vingt et un salariés affectés sur cette aire, dont celui de M. X..., délégué du personnel, a été repris par la société Rocamar, qui emploie cinquante salariés au moins ; que par une lettre du 31 janvier 2013, l'Union locale CGT de Montélimar a informé l'employeur de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical pour l'établissement ; Attendu que pour rejeter la demande du syndicat CFDT métallurgie Drôme-Ardèche tendant à obtenir l'annulation de cette désignation,

4994

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-19.940

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 2143-3 du code du travail que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L.

Élections professionnellesRejet+3
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4995

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-60.211

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que le syndicat Force Ouvrière Saint Gobain Isover a signé le protocole d'accord préélectoral le 29 avril 2013 en application duquel se sont déroulées les élections du 30 mai 2013 ; qu'il n'est dès lors pas recevable à en contester la validité ; ALORS, 1°) QUE, même signataire d'un protocole préélectoral, un syndicat est recevable à en contester la validité s'il a été conclu en méconnaissance de règles de majorité au respect desquelles sa validité est subordonnée ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ; ALORS, 2°) et en toute hypothèse, QUE le juge doit exposer le fondement juridique de sa décision ; qu'à

Élections professionnellesRejet+1
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4996

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-19.873

Cour de cassation

il résulte des constatations du tribunal que l'employeur s'est arrogé ces prérogatives qui relèvent pourtant de la compétence exclusive du collège désignatif ; qu'en rejetant néanmoins la contestation des exposants par des motifs inopérants, le tribunal a violé les articles L. 4613-1 et L. 4613-3 du code du travail ; 2°/ qu'ils ont démontré que l'employeur avait piloté toutes les opérations électorales, qu'il s'était immiscé dans les opérations électorales et n'avait pas respecté son obligation de neutralité, la violation de ses obligations entraînant nécessairement la nullité de la désignation ; que le tribunal n'a pas répondu à cette critique ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si l'employeur avait manqué à son obligation de

Syndicat / organisation syndicaleRejet+1
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4997

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-18.187

Cour de cassation

il résulte cependant du jugement qu'à l'audience, ils ont sollicité l'annulation des désignations de Monsieur Y... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise faites par la Fédération le 3 avril 2013 ; qu'il ne ressort pas du jugement que les exposants qui n'ont pas comparu à cette audience aient été avisés de ces nouvelles demandes ; que dès lors, en statuant néanmoins sur ces demandes et en y faisant droit, le Tribunal d'instance a violé les articles 14, 15, 16 et 68 alinéa 2 du Code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de Monsieur Y... par la Fédération Nationale FAPT CGT le 3 avril 2013 en qualité de délégué syndical et de responsable syndical au CE de l'entreprise CONSTEL ;

4999

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-29.317

Cour de cassation

il résulte que ce dernier imputait au salarié le refus de la mission (pièces 77 et 79) alors qu'elle prenait place objectivement au même moment que des obligations liées à son statut de salarié protégé ; qu'au vu des articles visés plus haut et de l'analyse qui précède et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres manquements ainsi que l'usage par Vincent X... de son droit d'alerte, c'est à bon droit que le premier juge a constaté l'existence d'une discrimination syndicale, le jugement devant être confirmé sur ce point en y ajoutant la motivation qui précède ; que Vincent X...

5000

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-23.829

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1235 du code du travail, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 12 janvier 2002, et de manière constante par la Cour de cassation, que la nullité de la procédure de licenciement économique n'est encourue qu'en cas d'absence ou d'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et que l'appréciation du motif des licenciements envisagés n'entre en aucune manière dans l'appréciation du juge amené à se prononcer sur la validité d'un plan de cette nature ; qu'elle invoque tout spécialement l'arrêt n° 1299 rendu par la Cour de cassation, cha mbre sociale, le 3 mai 2012, en indiquant qu'il en résulte que la validité du plan est indépendante de la cause du licenciement ; que ses

5001

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 07-44.508

Cour de cassation

il résulte que le litige qui l'oppose à la ville de Saint-Etienne est de la compétence du tribunal administratif de Lyon ; qu'en déclarant néanmoins, au motif inopérant que la salariée était liée à la ville de Saint-Etienne par des contrats à durée déterminée se référant à l'article D. 121-2 du code du travail, que le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne était compétent pour statuer, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790, le décret du 16 Fructidor an III, ensemble l'article L.

5002

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 13-10.193

Cour de cassation

l'employeur établisse et mette en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi incluant un plan de reclassement dans les conditions prévues par les articles 1233-61 et suivants du code du travail ; que la pertinence d'un tel plan doit être appréciée en fonction des moyens dont dispose l'entreprise et le groupe auquel elle est intégrée que la taille de la société Ethicon (1000 salariés dans trois établissements), l'importance du groupe Johnson & Johnson en termes de structure ( 250 sociétés), de personnel (119 000 collaborateurs) et de situation économique au niveau mondial dans ses secteurs d'activité, notamment celui de la branche MDD à laquelle appartient la société Ethicon et les performances du groupe décrites dans le rapport établi par la société

5003

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-27.478

Cour de cassation

Ayant relevé que le dommage tenait au non respect du repos dominical par la société et que les différents magasins situés notamment dans le ressort du juge saisi étaient ouverts et employaient des salariés le dimanche, la cour d'appel a pu en déduire que le dommage avait été subi dans le ressort de la juridiction, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d'autres tribunaux et décider que le tribunal saisi était donc compétent

5004

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-20.585

Cour de cassation

Aux termes de l'article 7 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire, lorsque la durée du travail est organisée par cycle, l'employeur doit établir, d'une part au titre des moyens de contrôle, une feuille de route comprenant notamment les horaires de début et de fin d'amplitude, les lieux et horaires de prise de repas, les exécutions de tâches complémentaires ou d'activités annexes, cette feuille de route étant communiquée au salarié, d'autre part pour l'information des salariés concernés, un document en fin de mois ou en fin de cycle présentant le décompte des heures réellement effectuées pendant la période considérée.

Salaire / rémunérationCassation+5
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