Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 400

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 454
Dernière décision affichée8 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 454 décisions
4789

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 14-11.317

Cour de cassation

Un tribunal d'instance, ayant constaté que les statuts de l'Union des navigants de l'aviation civile lui donnaient vocation à représenter, outre le personnel navigant technique, le personnel navigant commercial, lequel comporte des salariés ne relevant pas de la catégorie professionnelle représentée par la confédération nationale interprofessionnelle catégorielle à laquelle ce syndicat est affilié, a, peu important que ce syndicat n'ait présenté de candidats que dans certains collèges, légalement justifié sa décision lui refusant le bénéfice des dispositions de l'article L. 2122-2 du code du travail

Élections professionnellesRejet+1
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4790

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 2014, 13-22.718

Cour de cassation

Arrêt n° 1841 F-D Requête n° N 13-22. 718 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Me Blondel, avocat de la société Speedy France, dont le siège est 72-78 avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre, en rectification de l'arrêt n° 1266 F-D rendu le 25 juin 2014 par la chambre sociale, dans le litige opposant ladite société, demanderesse au pourvoi, 1°/ au syndicat CGT, dont le siège est 26 avenue Gabriel Péri, 93120 La Courneuve, et autres, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Speedy France, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu la…

Délégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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4791

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2014, 13-17.095

Cour de cassation

par lettre du 26 janvier 2010 sans que cela puisse être interprété comme relevant d'une dissension interne entre syndicats ; qu'il est également établi que M X... a utilisé les locaux de l'association restaurant administratif de le BONAT et son personnel et son matériel pour organiser des réceptions allant au-delà de l'usage admis pour évènements familiaux au profit d'associations sportives et d'une charcutier, en contradiction avec les dispositions du statut ; que l'employeur produit le rapport d'un cabinet de conseil intervenu auprès du personnel après le licenciement de M X... qui dénote le traumatisme des salariés et notamment des femmes à raison du comportement injuste brutal et versatile de M X... ; que les faits reprochés à M X... qui ne

4792

Cour d'appel de Bourges, 30 septembre 2014, 14/01342

Cour d'appel

il résulte en conséquence de l'analyse ci-dessus, que la première condition posée par l'article 524 du code de procédure civile pour fonder la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit du jugement frappé d'appel, est réalisée ; 2) Sur les " conséquences manifestement excessives " de l'exécution provisoire Attendu que l'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision de condamnation est justifié dès lors que l'exécution conduirait à placer le débiteur dans une situation compromettant son avenir à court terme ; ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2014 No 49- Page 5 Qu'en l'espèce, la SARL IVOR produit sa Déclaration d'Impôt sur les Sociétés pour l'année 2013 qui fait apparaître un résultat négatif de-34 161 ¿ ; Qu'elle ne produit aucun

Faute graveOrdonnance de référé+4
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4793

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.664

Cour de cassation

l'employeur, avec la perception d'une « indemnité de fin de carrière calculée suivant les mêmes modalités que l'indemnité légale ou statutaire de licenciement » ; qu'il en résulte que les signataires de l'accord du 4 juillet 1996 ont souhaité de même uniformiser les conditions indemnitaires de départ en retraite de l'ensemble des personnels de l'AFPA, quelle que soit l'origine de ce départ, en instaurant une unique « indemnité de fin de carrière » dont le mode de calcul a été aligné sur le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, qu'il soit conventionnel ou légal ; que par suite, après l'adoption de la loi du 25 juin 2008 qui a instauré un mode de calcul de l'indemnité de licenciement plus favorable que celui prévu par l'article 73 de l'accord

4794

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-22.663

Cour de cassation

l'employeur, avec la perception d'une « indemnité de fin de carrière calculée suivant les mêmes modalités que l'indemnité légale ou statutaire de licenciement » ; qu'il en résulte que les signataires de l'accord du 4 juillet 1996 ont souhaité de même uniformiser les conditions indemnitaires de départ en retraite de l'ensemble des personnels de l'AFPA, quelle que soit l'origine de ce départ, en instaurant une unique « indemnité de fin de carrière » dont le mode de calcul a été aligné sur le mode de calcul de l'indemnité de licenciement, qu'il soit conventionnel ou légal ; que par suite, après l'adoption de la loi du 25 juin 2008 qui a instauré un mode de calcul de l'indemnité de licenciement plus favorable que celui prévu par l'article 73 de l'accord

4795

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.970

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur a appliqué l'accord du 4 juillet 1996 qui n'a pas été remis en cause par la loi de modernisation du 25 juin 2008 pour ce qui concerne la situation des personnes partant à la retraite qu'elle n'a pas visées, lequel accord est plus favorable au salarié par comparaison avec les dispositions de l'article D. 1237-1 du code du travail ; qu'en effet, M. X... a bénéficié de 7,3 mois d'indemnité de départ, alors que si l'employeur avait appliqué les dispositions légales, il n'aurait perçu que deux mois de salaires ; que dès lors, faute pour la loi de modernisation de disposer en matière de départ volontaire à la retraite et en l'absence de violation du principe d'égalité de traitement, c'est sans manquer à son

4796

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.969

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que l'employeur a appliqué l'accord du 4 juillet 1996 qui n'a pas été remis en cause par la loi de modernisation du 25 juin 2008 pour ce qui concerne la situation des personnes partant à la retraite qu'elle n'a pas visées, lequel accord est plus favorable au salarié par comparaison avec les dispositions de l'article D. 1237-1 du code du travail ; qu'en effet, M. X... a bénéficié de 7,5 mois d'indemnité de départ, alors que si l'employeur avait appliqué les dispositions légales, il n'aurait perçu que deux mois de salaires ; que dès lors, faute pour la loi de modernisation de disposer en matière de départ volontaire à la retraite et en l'absence de violation du principe d'égalité de traitement, c'est sans manquer à son

4797

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-14.707

Cour de cassation

l'employeur, il n'y a pas eu de régularisation spontanée ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour en obtenir le paiement ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le premier moyen : Attendu que les trois salariés font grief aux jugements de les débouter de leur demande d'indemnité compensatrice de repos compensateur et de dommages-intérêts pour défaut d'information des droits aux repos compensateur, alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 3.14 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises de bâtiment occupant plus de dix salariés ouvre droit à repos compensateur pour toute heure supplémentaire accomplie au de-là du contingent de 180 heures fixé à l'article 3.13 ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+8
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4798

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-21.525

Cour de cassation

Vu les articles L. 1242-2, 3° et L. 1244-1, 3° du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, le salarié n'ayant jamais été employé pendant toute la période d'ouverture de l'entreprise, soit l'année entière ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le

4799

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-19.092

Cour de cassation

En application de l'article 31.3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, les agents de droit privé engagés par La Poste dans le cadre de cette loi sont soumis aux dispositions de la quatrième partie du code du travail, qui ne nécessitent aucune mesure d'adaptation particulière. Des préconisations ministérielles ne peuvent justifier que ces agents relèvent de dispositions réglementaires applicables aux seuls fonctionnaires

4800

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2014, 12-28.679

Cour de cassation

Doit être censuré l'arrêt qui, pour dire non prescrits les faits ayant motivé la révocation du salarié protégé, retient que la procédure disciplinaire, initialement engagée dans le délai de deux mois de l'article L.1332-4 du code du travail, a été reprise dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal administratif ayant rejeté le recours formé à l'encontre de la décision du ministre, alors que, en l'absence de demande de suspension d'exécution, le nouveau délai de deux mois avait commencé à courir à compter de la notification de la décision du ministre

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