Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 401

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 454
Dernière décision affichée24 septembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 454 décisions
4801

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 septembre 2014, 12/06238

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2010, la société Techman Industrie a notifié à ce dernier son licenciement pour cause réelle et sérieuse. M. [W], estimant que son employeur avait connaissance de l'imminence de sa candidature aux élections des délégués du personnel avant la convocation à l'entretien préalable à son licenciement et qu'à ce titre, il devait bénéficier du statut de salarié protégé, a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 4 avril 2011 pour demander sa réintégration dans son emploi. Par ordonnance du 20 juin 2011, la formation de référé du Conseil de Prud'hommes a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, a décliné sa compétence et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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4802

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14.724

Cour de cassation

Vu les articles L. 2141-10, L. 4613-1, L. 4611-7 du code du travail, l'accord du 24 janvier 1997 relatif à l'hygiène et aux conditions de travail conclu au sein de la Caisse d'épargne et l'article 11-II de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat CFTC Caisse d'épargne, par lettre du 17 juin 2011, a désigné M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes ; que la Caisse d'épargne, considérant que le syndicat CFTC n'était plus représentatif au regard des résultats obtenus lors des dernières élections des membres titulaires du comité d'entreprise, a saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette désignation ;

4803

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 12-29.209

Cour de cassation

Il résulte de ce texte que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments; Monsieur X... produit: - l'intégralité des ordres de mission - ses fiches individuelles annuelles mentionnant ses heures de travail, les heures supplémentaires, les repos compensateurs - ses états de frais tels qu'établis par son employeur. - ses bulletins de salaires. Au vu de ces éléments, le salarié étaye sa demande Pour sa part, l'AFPA produit pour la période 1998 à 2005 : - des tableaux relatifs aux primes et aux congés supplémentaires de formateur itinérant pour Monsieur X...

Discipline / sanctionsCassation+11
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4804

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-18.000

Cour de cassation

Vu les articles 1152-1 et 1154-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc. 15 novembre 2011, n° 10-18. 417), que M. X... a été engagé par la société Carcoop le 9 mai 1988 en qualité d'employé libre service ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions de " manager métier " ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 août 2007 ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que le grief relatif à la tentative, par le supérieur hiérarchique, d'imposer une mutation au salarié n'est que la traduction d'une politique de l'entreprise, et que les deux autres griefs sont trop incertains pour qu'il soit possible de considérer qu'ils laissent présumer…

4805

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-17.286

Cour de cassation

il résulte que ce texte ne s'applique qu'aux salariés qui ne bénéficient que d'un jour de repos hebdomadaire ; Et attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que le salarié travaillait par roulement de cinq jours et bénéficiait de ce fait de deux jours de repos hebdomadaire, dont l'un était le dimanche, dès lors que les parkings relais dans lesquels le salarié exerçait ses fonctions étaient toujours fermés le dimanche ; qu'elle en a exactement déduit, sans avoir à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'intéressé ne pouvait se prévaloir des termes de l'article 32, alinéa 2, de la convention collective susvisée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

4806

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-24.851

Cour de cassation

Selon l'article L. 3122-32 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement. Le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite.

Salaire / rémunérationCassation+6
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4807

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-10.233

Cour de cassation

Viole les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail une cour d'appel qui, pour rejeter la demande des salariés au titre de la discrimination syndicale, après avoir constaté l'existence d'une situation objectivement défavorable des salariés représentants du personnel par rapport à un salarié qui ne l'était pas, a décidé que l'employeur renverse cette présomption par la production des pièces qui ont servi à la sélection des candidats et qui révèlent que le processus de promotion s'est fondé uniquement sur des critères objectifs de compétence professionnelle sans que l'appartenance syndicale ou l'activité de représentation du personnel ne soit prise en compte et que la cour d'appel, qui ne peut se substituer à l'appréciation que l'employeur a faite des qualités professionnelles des candidats à la…

4808

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-11.782

Cour de cassation

L'accès à un mandat de permanent syndical est, sauf accord collectif en disposant autrement, sans incidence sur l'appartenance des salariés à la catégorie professionnelle dont ils sont issus et au sein de laquelle ils sont susceptibles de reprendre leur activité. Dès lors, ne peut être critiqué au titre de la règle d'égalité de traitement l'établissement de modalités de progression salariale différentes entre les permanents syndicaux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions commerciales, et ceux qui exerçaient, et sont susceptibles de reprendre, des fonctions administratives

4809

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-18.411

Cour de cassation

l'employeur d'assurer des actions de formation, d'accompagnement, d'orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à faciliter l'insertion professionnelle des salariés concernés constitue une condition de l'existence d'un CAE qui, si elle n'est pas remplie, doit être requalifié en CDI. La fiche de bilan, non datée mais portant le numéro de convention qui correspond au premier CAE conclu par Mme X... le 14 septembre 2009 à échéance du 13 mars 2010 comporte un chapitre "Actions de formation réalisées pendant le contrat" qui ne mentionne aucune formation effectuée mais une formation programmée en informatique. La rubrique "validation des acquis de l'expérience" vise une demande "Livret 1 éducateur de jeunes enfants" et "Préparation du concours de professeur des écoles".

4810

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-14.697

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-7, L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité de gardien par le syndicat des copropriétaires du 79 rue Pascal, à Paris, à compter du 20 juin 2002 ; qu'à la suite d'une chute dans les parties communes de l'immeuble le 23 juillet 2008, il a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 22 juillet 2009 ; que le 7 novembre 2008, la caisse primaire d'assurance maladie avait refusé la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ; que licencié par lettre du 31 mars 2009, le salarié a, par lettre du 8 avril 2009, informé son employeur du recours exercé contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, puis

4811

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 août 2014, 14/00748

Cour d'appel

M. [K] [H] ,ingénieur informatique, a été engagé par l'Institut [1] le 1er avril 1995 en qualité de responsable d'application, statut cadre, niveau 1. La convention collective nationale des Centres de Lutte contre le Cancer du 1er janvier 1999 est applicable depuis cette date aux relations contractuelles et remplace une convention collective nationale de 1971 . Il est affecté au service informatique de l'institut. Sa rémunération est d'environ 3600 €. Depuis 1999, M. [H] occupe différents mandats de représentation du personnel et il est conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Bordeaux, ce qui représente globalement 100 % de son temps de travail. S'estimant lésé sur différents points d'exécution de son contrat de travail, M. [H] a

Condamnation : 600 €Contrat de travail+10
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4812

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-25.119

Cour de cassation

il résulte clairement des dispositions de l'article L. 4613-4 du code du travail, qui prévoient que, dans les établissements d'au moins cinq cents salariés, le nombre de CHSCT devant être constitués est déterminé par le comité d'entreprise en accord avec l'employeur et, en l'absence d'accord, par l'inspecteur du travail, que la création ou la délimitation de compétence des CHSCT au sein de La Poste ne peut résulter que d'un accord entre l'employeur et le comité paritaire qui fait fonction de comité d'entreprise et, à défaut, par l'inspecteur du travail ; Qu'en statuant ainsi alors qu'en vertu de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, les dispositions du code du travail relatives aux comités d'entreprise ne sont pas applicables à La Poste, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

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