Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-22.718

Arrêt du 7 octobre 2014Pourvoi n° 13-22.718

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01841

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rectification d'erreur matérielle.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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Arrêt n° 1841 F-D

Requête n° N 13-22. 718

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la requête présentée par Me Blondel, avocat de la société Speedy France, dont le siège est 72-78 avenue Georges Clemenceau, 92000 Nanterre, en rectification de l'arrêt n° 1266 F-D rendu le 25 juin 2014 par la chambre sociale, dans le litige opposant ladite société, demanderesse au pourvoi,

1°/ au syndicat CGT, dont le siège est 26 avenue Gabriel Péri, 93120 La Courneuve, et autres,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour,

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Speedy France, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu la requête susvisée ;

Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction du dispositif de l'arrêt n° 1266 F-D ;

Attendu qu'il a été décidé d'une cassation sans renvoi ; qu'il convient donc de lire, page 3, ligne 22 :

" CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 juillet 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical de la société Speedy France par l'union syndicale Solidaires industrie ; " la suite restant inchangée ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 1266 F-D du 25 juin 2014 sera rectifié dans son dispositif comme précisé ci-dessus ;

DIT qu'à la page 1, en haut à droite, il faut lire : " Cassation sans renvoi et annulation " ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement rectifié ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en son audience publique du sept octobre deux mille quatorze ;

Où étaient présents : Où étaient présents : M. Béraud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lambremon, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.

Références

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Articles, conventions et thèmes

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRectification d'erreur matérielleDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2014:SO01841
Identifiant source
61372905cd580146774340d2

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