Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 399

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 454
Dernière décision affichée21 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 454 décisions
4777

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 octobre 2014, 14/02225

Cour d'appel

Statuant sur le contredit formé par M. [T] [Y] à la suite du jugement en date du 6 janvier 2014 par lequel le conseil de prud'hommes de Montmorency s'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de grande instance de Pontoise pour statuer sur les demandes de M. [Y], dirigées contre l'Union locale [Adresse 5] et l'Union départementale [Adresse 4] ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 2 septembre 2014 par M. [Y] qui, reprenant les termes de son contredit, soutient que la juridiction prud'homale est compétente et demande à la cour d'évoquer ; Vu les écritures développées à la barre par l'[Adresse 7] et l'Union départementale [Adresse 4] qui prient la cour de rejeter le contredit, comme irrecevable et mal fondé, et de condamner M.

Condamnation : 1 000 €Contrat de travail+5
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4778

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2014, 13-18.377

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; Attendu que pour dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt retient qu'une partie des manquements imputés par le salarié à l'employeur est établie, que si la prescription empêche le salarié de réclamer, pour la période antérieure à décembre 2004, le remboursement de ses frais professionnels, elle n'efface pas les manquements de l'employeur qui a maintenu pendant plusieurs années un système de rémunération illicite ;

4779

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.143

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du Code civil et L.1221-1 et 3 du Code du travail (que) les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; QUE dans le règlement intérieur de la SA Carnac Casino Barrière, article 5 : "tenue vestimentaire" il est précisé qu'une tenue irréprochable est de rigueur (et que) "le personnel en contact avec la clientèle est tenu de porter pendant son travail l'uniforme qui lui a été remis ou un vêtement conforme aux prescriptions de la direction. Les vêtements portés durant les heures de travail doivent être dans un état de propreté irréprochable" ; QUE le courrier du 29 juillet 2009 de l'

4780

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-19.993

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1242-2, 3°, du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié.

4781

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 14 octobre 2014, 14/01655

Cour d'appel

Statuant sur l'appel formé par Mme [O] [F] à l'encontre de l'ordonnance de référé en date du 7 mars 2014 par laquelle le conseil de prud'hommes de Versailles a déclaré irrecevable la demande de Mme [F]'; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 30 juin 2014 par Mme [F] qui prie la cour, infirmant l'ordonnance déférée, de la déclarer recevable en ses demandes et de condamner la société NOVASOL à lui payer les sommes suivantes': - salaires de décembre 2012 à décembre 2013 16 240,90 € - congés payés afférents 1624,09 € - heures de délégation 2607,75 € - congés payés afférents651,25 € - congés payés afférents65,12 € - dommages et intérêts pour violation des règles sur les heures de délégation 8000,00 € - article 700 du code de

Condamnation : 21 369 €Nullité du licenciement+14
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4782

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-20.223

Cour de cassation

par arrêt du 16 février 2006, la cour d'appel de Nîmes a condamné l'employeur au paiement d'indemnités repas mais débouté le salarié de ses autres demandes ; que, par arrêt du 27 novembre 2007, la Cour de cassation a rejeté le moyen du salarié qui faisait grief à l'arrêt de dire qu'il ne pouvait pas revendiquer l'application d'un coefficient et d'un niveau supérieurs, mais a cassé la décision en ce que la cour d'appel n'avait pas recherché si le traitement réservé au salarié ne présentait pas un caractère discriminatoire ; que la cour de renvoi a débouté le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination ; que cette décision a été cassée le 29 juin 2011 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de

Salaire / rémunérationCassation+4
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4783

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.840

Cour de cassation

par lettre du 19 février 2003, l'employeur a répondu à Madame Y... dans les termes suivants : "nous accusons réception de votre courrier recommandé du 7 février 2003 qui a retenu toute notre attention. Votre demande a bien été prise en compte et vient d'être transmise au Centre de traitements administratifs de St Denis en charge de votre dossier afin d'étudier le bien fondé de votre requête. Cette analyse est longue car elle nécessite un examen minutieux sur plusieurs années de votre carrière professionnelle et de vos bulletins de paie. Pour vous répondre il convient de recalculer manuellement les différents seuils hebdomadaires et de les rapporter au taux horaire du salaire de référence.

4784

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.545

Cour de cassation

l'employeur connaissait la situation des salariés en faveur desquels il exerçait cette action en justice, la cour d'appel en a exactement déduit que le contredit était motivé au sens de l'article 82 du code de procédure civile et dès lors recevable ; que le moyen qui manque en fait en ses trois dernières branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le conseil des prud'hommes incompétent pour statuer sur la demande en paiement de diverses sommes relatives à l'application d'un accord d'entreprise du 26 février 1976 relatif au régime des grands déplacements et de déclarer le conseil des prud'hommes compétent pour se prononcer sur cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ que pour agir sur le fondement…

4785

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-14.641

Cour de cassation

par lettre de Monsieur X..., de l'irrégularité de la situation de l'entreprise au regard des élections des délégués du personnel ; qu'il est établi que la SAS Simon a affiché une « note d'information » datée du 16 juillet 2009 ( et non du 6 juillet 2009 comme l'indique l'employeur dans ses écritures) pour informer les salariés de l'élection des délégués du personnel dans les termes suivants : « Suite à la démission de leur mandat des deux déléguées du personnel, Mesdames Inès Y...

4786

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-16.422

Cour de cassation

il résulte de l'application des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail qu'aucun salarié ne peut subir des agissements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, compromettre sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Il appartient à celui qui invoque ces dispositions d'établir des faits qui, pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement, à charge ensuite à l'employeur de justifier que ces agissements sont exclusifs d'un quelconque harcèlement. A l'appui de ce grief, Claude X... soutient qu'ensuite d'un désaccord avec Didier Y..., personne extérieure à l'entreprise qui toutefois a pu l'

4787

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-18.873

Cour de cassation

A légalement justifié sa décision la cour d'appel qui, constatant que l'occupation d'un navire par les salariés grévistes empêchait celui-ci de prendre le large et portait ainsi atteinte à la liberté du travail des salariés non grévistes, décide que le retrait de ces marins de la liste d'équipage du navire par l'employeur ne portait pas atteinte à l'exercice du droit de grève et ne constituait pas un trouble manifestement illicite

4788

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2014, 13-13.792

Cour de cassation

Les dispositions relatives à l'exercice du droit de grève dans le service public, prévues par les articles L. 2512-1 et L. 2512-2 du code du travail, ne s'appliquent, au sein d'une entreprise privée gérant un service public, qu'au seul personnel affecté à cette activité de service public. Doit, dès lors, être approuvé l'arrêt qui, constatant que l'équipage du navire "Le Corse", seul destinataire de l'avis d'arrêt de travail dépourvu du préavis de cinq jours francs prévu à l'article L. 2512-2 du code du travail, n'était pas affecté à un service maritime entrant dans le champ d'application de la délégation de service public passée entre la collectivité territoriale de Corse et la SNCM, en a exactement déduit que cet avis d'arrêt de travail n'entraînait pas un trouble manifestement illicite

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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