Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 398

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 454
Dernière décision affichée23 octobre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 454 décisions
4765

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-16.497

Cour de cassation

il résulte des éléments analysés ci-dessus, que la demande de rappel de prime de résultats, de plus calculée quasiment à son taux maximum, n'est pas justifiée, étant observé que dans sa demande, le salarié ne tient pas compte de la prescription quinquennale ; que le jugement sera donc réformé de ce chef ; ALORS QUE Monsieur X... avait demandé ce chef de condamnation au titre de la discrimination syndicale ; que la cassation qui interviendra sur le fondement du deuxième moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef ici querellé en application de l'article 624 du Code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de condamnation de l'employeur à

4766

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-14.993

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié les sommes de 23.366,06 euros, de 2.336,60 euros et de 6.881,21 euros à titre, respectivement, de rappel de salaire pour heures supplémentaires, des congés payés y afférents, d'indemnité pour perte de repos compensateurs ainsi qu'au titre de la prise en charge des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE, sur les heures supplémentaires, Monsieur X... demande un rappel de salaire sur la rémunération des heures supplémentaires comprises entre la 170ème et la 186ème conformément à l'accord d'entreprise, daté du 6 décembre 2002 prévoyant dans son article 3bis que :"l'ensemble du personnel roulant de la SAS LACASSAGNE bénéficiera des majorations prévues par les dispositions maintenues dans le décret Gayssot dans la limite des

4767

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-17.939

Cour de cassation

il résulte de l'article 33-2 de la Convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 17 décembre 1956 que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement ; qu'à défaut de disposition conventionnelle contraire, les primes versées au cours du mois précédant le licenciement, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne doivent être prises en compte que pour la part venant en rémunération de ce mois ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit le versement

4768

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-26.538

Cour de cassation

Vu les articles L. 2314-3-1, L. 2314-11 et R. 2314-6 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, dans le cadre du renouvellement des membres de la délégation unique du personnel de l'Association des centres de vie et de soins (ACVSC) de Cayeux-sur-Mer, un protocole d'accord préélectoral a été établi le 16 mai 2013 ; que ce protocole a été signé par un seul syndicat, la CFE-CGC Santé sociale ayant refusé de le signer en raison d'un désaccord concernant la répartition dans les collèges des techniciens engagés au coefficient 434 ; que, le 28 mai 2013, l'ACVSC a déclaré non recevable la liste des candidats pour le second collège déposée par la CFE-CGC en estimant qu'aux termes du protocole d'accord préélectoral, les candidats présentés appartenaient au premier collège ;

Élections professionnellesCassation+1
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4769

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-60.123

Cour de cassation

Vu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail et l'article 2241 du code civil ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de l'Union départementale des syndicats CFTC de la Haute-Vienne, le tribunal retient que s'il est de principe que la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, cette interruption ne profite qu'à celui qui a introduit l'instance, qu'en l'espèce, les résultats des élections contestées ont été proclamés le 26 juin 2013, que l'Union départementale de la CFTC de la Haute-Vienne a donné mandat à son conseil pour la représenter par courrier du 28 septembre 2013, lequel a versé aux débats des conclusions en intervention volontaire le 30 septembre 2013, soit plus de trois mois après la proclamation des résultats de…

Élections professionnellesCassation+3
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4770

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-10.878

Cour de cassation

Vu les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a laissé les dépens à la charge du syndicat ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière d'élections professionnelles, il est statué sans frais, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative aux dépens, le jugement rendu le 8 janvier 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blois ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé…

Élections professionnellesCassation+3
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4771

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-18.429

Cour de cassation

considérant que la SA SNJH ainsi que Me T..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société SPDP, sollicitent l'infirmation du jugement déféré en ce que le premier juge a reconnu l'existence de l'UES litigieuse en se fondant à tort, selon les appelants, sur des éléments de fait et de droit antérieurs à la saisine du tribunal d'instance de Saint-Denis qui n'ont en outre pas perduré, postérieurement à cette saisine ; qu'ils font valoir à cet égard que les critères caractérisant l'existence d'une UES n'étaient pas réunis à la date du 11 juin 2011, date de la saisine du Tribunal d'instance de Saint-Denis, en soulignant que la seule circonstance que les activités soient identiques ou complémentaires ne suffit pas à caractériser l'UES ; qu'ils relèvent que le fait que la SA SNJH n'ait pas contesté la…

4772

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-60.273

Cour de cassation

Vu les articles L. 2131-1 et L. 2141-1 du code du travail, et l'article 3 des statuts du Syndicat unitaire national démocratique de la formation et de l'enseignement privé ; Attendu, selon le jugement attaqué, que dans le cadre de la préparation de l'élection des délégués du personnel, la société Ecole nationale privée de commerce carrières et conseil (ENACO), qui exerce une activité d'enseignement à distance, a saisi le tribunal d'instance de Lille pour contester la qualité du Syndicat unitaire national démocratique de la formation et de l'enseignement privé (SUNDEP) à négocier le protocole d'accord préélectoral et à présenter des candidats aux élections, au motif qu'il ne couvrait pas le champ professionnel de l'entreprise ; Attendu que

Élections professionnellesCassation+2
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4773

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-26.018

Cour de cassation

par jugement du 29 octobre 2013, dit que la requête du SNPMA aux fins d'annulation du protocole d'accord préélectoral était devenue sans objet par suite de la tenue des élections et, d'autre part, que le SNPMA était irrecevable en sa demande d'annulation des élections, faute d'avoir présenté sa requête dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que le SNPMA et Mme X... font grief au jugement de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'une requête tendant à l'

Élections professionnellesRejet+2
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4774

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-27.079

Cour de cassation

l'employeur ou ses représentants s'en tiennent à une position de stricte neutralité ; que par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le mode de scrutin de principe est le vote proportionnel à la plus forte moyenne ; qu'au cas présent, il ressort de l'attestation M. Saturio X... produite par la société CARGILL FOODS elle-même, que la direction des ressources humaines a proposé au collège désignatif de procéder soit à un vote majoritaire, soit à un scrutin proportionnel ; que les autres attestations produites par la société ne permettent pas de déterminer qui a été l'origine du choix du scrutin majoritaire ; que l'attestation de M. X... est recoupée par celle de M. Abdelilah Y... produite par M. Z...

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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4775

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-25.538

Cour de cassation

Vu les articles L. 2131-1, L. 2141-1, L. 2141-1-1 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué statuant sur renvoi après cassation (Soc., 15 janvier 2013, n° 12-14.628), que la société Polysotis, venant aux droits de la société Polyurbaine, a demandé l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale Confédération nationale du travail, syndicat du nettoyage et des activités annexes ; Attendu que pour débouter la société de sa demande, le tribunal retient que l'article 1 des statuts du syndicat ouvre la possibilité d'affiliation aux travailleurs du nettoyage et des activités annexes de la région parisienne ; qu'il s'ensuit que la CNT a vocation à défendre l'intérêt des salariés appelés à exercer

Salaire / rémunérationCassation+4
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4776

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 13-16.614

Cour de cassation

L'employeur peut mettre à disposition du comité d'entreprise un nouveau local aménagé, dès lors que ce local lui permet d'exercer normalement ses fonctions. Doit dès lors être censuré l'arrêt qui, sans constater que le nouveau local mis à la disposition du comité d'entreprise ne lui permet pas d'exercer normalement ses fonctions, décide que le refus du comité d'entreprise de quitter son local actuel ne constitue pas un trouble manifestement illicite aux motifs que le nouveau local est plus petit que l'actuel et que l'employeur ne justifie pas du préjudice particulier que lui cause ce refus du comité

Syndicat / organisation syndicaleCassation
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