Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 397

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 454
Dernière décision affichée13 novembre 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 454 décisions
4753

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-18.571

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes fondées sur une discrimination en raison de ses activités syndicales, l'arrêt retient que, s'agissant des augmentations individuelles de salaire, force est de constater que M. X... n'a jamais remis en cause son évolution de salaire jusqu'à la fin de l'année 2008, époque à laquelle il a saisi sa direction et où il lui a été indiqué - que son « absence de motivation et d'implication... un détachement et une productivité moindre comparée à celle des collègues, un manque de pragmatisme eu égard aux contraintes auxquelles est confronté le service... » expliquaient la décision de ne pas lui accorder une augmentation individuelle ;

Salaire / rémunérationCassation+8
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4754

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2014, 13-17.144

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour dire le licenciement nul, en raison de son caractère discriminatoire, l'arrêt retient que le rapprochement des griefs présentés comme la cause du licenciement, mais manifestement insuffisants pour le fonder et du contexte de projet de création d'une section syndicale, suivis d'une procédure en annulation devant le tribunal d'instance et de trois licenciements parmi les membres les plus impliqués, démontrent de manière évidente que ce licenciement est lié, avant tout, à une crainte pour l'employeur de voir une forme de syndicalisme se développer au sein de l'entreprise ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la cause des licenciements intervenus avait

4755

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-29.319

Cour de cassation

il résulte des constatations de la Cour d'appel que le comité d'établissement a été saisi sur la version initiale du projet de PSE et que les modifications apportées à ce plan dans le cadre de la consultation du CCE n'ont été transmises au élus du comité d'établissement que lors de la dernière réunion de consultation dudit comité ; qu'en jugeant néanmoins régulière l'information et la consultation du comité d'établissement sur le PSE au motif que les modifications apportées au plan initial n'auraient pas été substantielles, la Cour d'appel a, par motifs adoptés, violé les articles L 1233-28 et s. et L1235-10 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le comité d'établissement et la FNAF-

4756

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-19.989

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les frais dont la salariée poursuivait le remboursement avaient été exposés pour les besoins de son activités professionnelle et dans l'intérêt de son employeur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de remboursement de frais professionnels, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil et du principe selon lequel les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Monique X... de ses demandes tendant à voir dire et juger son licenciement sans cause, et à voir son employeur condamné à lui

4757

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-14.077

Cour de cassation

Est un avantage individuel acquis, au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Constitue un tel avantage le maintien de la rémunération du temps de pause dont avaient bénéficié les salariés faisant partie des effectifs au jour de la dénonciation de l'accord collectif qui n'avait pas été suivie d'un accord de substitution

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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4759

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 octobre 2014, 14/05808

Cour d'appel

M. [U] [E] a été engagé par le Grand Port Maritime de Bordeaux en qualité de matelot, 4e catégorie ENIM le 12 septembre 2006, puis a été embarqué le 13 novembre 2007 en qualité de maître d'hôtel 6e catégorie. Le 6 juillet 2009, il a obtenu un certificat de cuisinier d'équipage et, à compter du 29 septembre 2009, il a été embarqué en qualité de cuisinier, 7e catégorie ENIM. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2012, il a fait l'objet d'une mise à pied avec perte de salaire pour une durée de 3 jours et a été soumis à une période probatoire d'une durée d'un an pendant laquelle le capitaine et un représentant de l'armement devaient effectuer un suivi de son aptitude au poste. Le 22 avril 2013, M. [E] a saisi le

Discipline / sanctionsPrise d'acte+7
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4760

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-22.537

Cour de cassation

par contrat du 3 janvier 2000, la société DSI a engagé Mme X..., en qualité de surveillante en logistique administrative, à la position 2.3, coefficient 355 de la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques des cabinets d'ingénieurs conseils (Syntec) ; qu'à la suite de son départ à la retraite, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire sur la base du coefficient 500 de la catégorie ETAM de la convention collective ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande ; Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants visés par les troisième, quatrième et sixième branches, la cour d'appel, qui, non tenue d'effectuer une recherche que ses constatations

4761

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-11.855

Cour de cassation

par courrier du 31 octobre 2007, sollicité cette requalification auprès de son employeur, mais en vain, dans les termes suivants : « En effet, j'ai été amenée à exercer des tâches dans le domaine du contrôle de qualité, des relations avec la clientèle, des relations avec les salariés à domicile. Ces tâches relèvent de la classification E.T.A.M. Vous m'avez accordé la classification E.T.A.M. au mois de février 2006 ; nous l'avons même fêtée au restaurant ». Le coefficient 120, catégorie ouvrier, correspond à l'« exécution de travaux pénibles ou simples entrant dans le cycle de la fabrication, sans connaissance particulière. Mise au courant et adaptation 1 semaine ». Ce coefficient comprend notamment les tâches suivantes : Finissage des articles moulés de formes simples, festonnées ou ovales ;

4762

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-21.320

Cour de cassation

considérant que le licenciement se trouvait justifié par la faute commise par M. X..., consistant à avoir reproché par écrit à l'employeur des « méthodes malhonnêtes », ainsi que les « pressions, intimidations et menaces » dont il était l'objet pour l'inciter à signer un nouveau contrat, au motif que « de telles accusations écrites constituent assurément une faute », tout en constatant que M. X... avait été confronté à l'injonction d'avoir à signer un nouveau contrat de travail qu'il était fondé à refuser, et sans rechercher dès lors si cette insistance illégitime de l'employeur à faire signer au salarié un nouveau contrat de travail ne justifiait pas la teneur des propos employés par M.

4763

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-21.830

Cour de cassation

par courrier daté du 20 mai 2010 et envoyé le jour même, intitulé « mise à pied conservatoire », l'employeur a notifié cette mise à pied au salarié comme suit : « Recommandé AR MISE A PIED CONSERVATOIRE, Le 20 mai 2010, Monsieur, je constate une fois de plus que mes instructions ne sont pas appliquées et qu'elles sont totalement ignorées par vous. En effet, je vous rappelle que j'ai ordonné que les ateliers soient fermés entre 12 heures et 13 heures 30 et que les véhicules de l'entreprise soient stationnés et fermés à clef sur le parking. Or, ce jour, vous trouvant installé dans un véhicule de l'entreprise et déjeunant à l'intérieur sans nulle autre forme, je vous ai rappelé à l'ordre, chose que vous n'avez pas apprécié.

4764

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2014, 13-15.886

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt, après avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à rembourser à Pôle emploi les allocations chômages versées au salarié de la date de son licenciement à celle de l'arrêt dans la limite de six mois ; Attendu, cependant, qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans procéder à cette déduction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

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